Labsence de faute pĂ©nale non intentionnelle au sens de lâarticle 15 du Code pĂ©nal ne fait pas obstacle Ă l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la rĂ©paration d'un dommage sur le fondement de l'article 1117 du Code civil si l'existence de la faute civile prĂ©vue par cet article est Ă©tablie. Article 5 : La renonciation Ă une action civile ne peut, sous
Le 15 mars 2020, la juge en chef du QuĂ©bec et la ministre de la Justice Ă©mettaient lâarrĂȘtĂ© 2020-4251 en application de lâarticle 27 du Code de procĂ©dure civile1 en raison de la dĂ©claration dâurgence sanitaire du 13 mars 20202 la DĂ©claration dâurgence sanitaire » dĂ©coulant de la crise du coronavirus et de la maladie COVID-19 lâ ArrĂȘtĂ© de suspension » qui prĂ©voyait la suspension des dĂ©lais de prescription extinctive et de dĂ©chĂ©ance en matiĂšre civile, de mĂȘme que la suspension des dĂ©lais de procĂ©dure civile3. ConformĂ©ment Ă ce quâil prĂ©voit, lâArrĂȘtĂ© de suspension sâest renouvelĂ© pour des pĂ©riodes Ă©quivalentes Ă la durĂ©e de la DĂ©claration dâurgence sanitaire, laquelle sâest renouvelĂ©e Ă de multiples reprises depuis. DĂ©veloppement dâintĂ©rĂȘt sâil en est un, le 13 juillet 2020, le ministre de la Justice et procureur gĂ©nĂ©ral du QuĂ©bec et la juge en chef du QuĂ©bec ont annoncĂ© la levĂ©e de la suspension des dĂ©lais en matiĂšre civile et en matiĂšre pĂ©nale Ă compter du 1er septembre 20204. Bien que pouvant Ă©ventuellement ĂȘtre assortie de conditions ou de clarifications par dĂ©cret, lâannonce de la levĂ©e de la suspension des dĂ©lais en matiĂšre civile et en matiĂšre pĂ©nale emportera la cessation des effets de lâArrĂȘtĂ© de suspension Ă compter de ce moment et les dĂ©lais de prescription extinctive, de dĂ©chĂ©ance et de procĂ©dure recommencent Ă courir par le mĂȘme laps de temps quâil demeurait Ă accomplir avant lâĂ©chĂ©ance en cause. En date du 1er septembre 2020, 169 jours se seront Ă©coulĂ©s depuis lâArrĂȘtĂ© de suspension5, emportant les consĂ©quences suivantes a Pour les dĂ©lais qui venaient Ă Ă©chĂ©ance pendant la durĂ©e de la DĂ©claration dâurgence sanitaire autant de jours que ceux Ă©coulĂ©s entre le 15 mars et la date dâĂ©chĂ©ance qui tombait pendant la pĂ©riode de suspension des dĂ©lais doivent ĂȘtre ajoutĂ©s Ă compter de la fin de la pĂ©riode de suspension. Ă titre dâexemple, pour un dĂ©lai qui devait venir Ă Ă©chĂ©ance le 25 mars 2020, 10 jours demeuraient Ă courir, nâeĂ»t Ă©tĂ© lâArrĂȘtĂ© de suspension. Ces 10 jours recommencent Ă courir dĂšs la fin de la pĂ©riode de suspension le 1er septembre 2020, emportant le report de lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai en cause au 11 septembre 2020; b Pour les dĂ©lais qui venaient Ă Ă©chĂ©ance aprĂšs la fin de la DĂ©claration dâurgence sanitaire 169 jours doivent ĂȘtre ajoutĂ©s au dĂ©lai en cause, reportant dâautant la date dâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai. Ă titre dâexemple, pour un dĂ©lai venant Ă Ă©chĂ©ance le 3 janvier 2021, 169 jours doivent ĂȘtre ajoutĂ©s au dĂ©lai en cause, reportant son Ă©chĂ©ance au 21 juin 2021. Par ailleurs, lâannonce de la levĂ©e de la suspension des dĂ©lais prĂ©voit aussi une prolongation automatique des protocoles dâinstance en matiĂšre civile en vigueur lors de lâArrĂȘtĂ© de suspension de 45 jours, sans avoir Ă rĂ©aliser quelque dĂ©marche pour en bĂ©nĂ©ficier. Des directives sont aussi Ă prĂ©voir des cours et tribunaux administratifs pour la rĂ©organisation des instances en cours et la mise en Ćuvre de lâajustement des protocoles et autres ententes sur le dĂ©roulement dâinstance. La computation et le respect des dĂ©lais de prescription, de dĂ©chĂ©ances et de procĂ©dures peuvent avoir des consĂ©quences majeures, irrĂ©versibles ou fatales sur les droits substantifs et procĂ©duraux de justiciables. Les praticiens et justiciables devraient porter une attention particuliĂšrement sĂ©rieuse au calcul des dĂ©lais leur Ă©tant applicables pour la prĂ©servation de leurs droits et recours ou, inversement, pour lâopposition de moyens ou leur libĂ©ration dâobligations du fait de lâĂ©coulement du temps, sans nĂ©gliger tout autre motif de suspension ou dâinterruption de la computation de dĂ©lai pouvant se superposer Ă lâArrĂȘtĂ© de suspension. Il est par ailleurs Ă anticiper que les effets de lâArrĂȘtĂ© de suspension pourront ĂȘtre ressentis pendant plusieurs annĂ©es et que maints dĂ©bats pourraient ĂȘtre tenus sur la computation de dĂ©lais dans le futur, en outre du fondement des droits en prĂ©sence.
Lesarticles 14 et 15 du Code Civil rĂ©pondent dĂ©sormais Ă un nouveau rĂ©gime. II â RĂ©gime des articles 14 et 15 du Code civil. De 1804 Ă 1960, ils Ă©taient les seuls articles de compĂ©tence internationale française, le mouvement dĂ©sormais observĂ© est que les rĂšgles de compĂ©tence ordinaire ont pris le pas sur ces articles.
Le Code de procĂ©dure civile regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure civile français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure civile ci-dessous Article 1136-15 EntrĂ©e en vigueur 2020-05-29 Lorsque le juge rejette la demande d'ordonnance de protection, il peut nĂ©anmoins, si l'urgence le justifie et si l'une ou l'autre des parties en a fait la demande, renvoyer celles-ci Ă une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statuĂ© au fond sur les modalitĂ©s de l'exercice de l'autoritĂ© parentale et la contribution Ă l'entretien et l'Ă©ducation de l'enfant. Il veille Ă ce que le dĂ©fendeur dispose d'un temps suffisant pour prĂ©parer sa dĂ©fense. Cette ordonnance emporte saisine du juge et il est ensuite procĂ©dĂ© comme il est dit aux articles 1179 et suivants. Nota ConformĂ©ment Ă l'article 9 du dĂ©cret n° 2020-636 du 27 mai 2020, les prĂ©sentes dispositions s'appliquent aux requĂȘtes introduites Ă compter du 29 mai 2020. CitĂ©e par Article 1136-15
militaireau sens des articles 5, 6 et 7 du Code de Procédure militaire. L'interdiction des droits civiques ou de famille en privation des droits énumérés à l'article 66 du Code Pénal. Cessent de recevoir application l'interdiction légale et l'incapacité de donner et recevoir à titre gratuit. ARTICLE 3 Pour l'application de l'article précédent : - La procédure prévue par l'article
Lâadoption simple se distingue de lâadoption plĂ©niĂšre en ce quâelle laisse subsister les liens de lâadoptĂ© avec sa famille dâorigine. Ses conditions sont, hormis ce point, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale identiques Ă celles applicables Ă lâadoption plĂ©niĂšre. I â Les conditions de lâadoption simple Les conditions de lâadoption simple sont les suivantes. Les conditions de lâadoption simple relatives Ă la personne de lâadoptant Lâadoption simple peut ĂȘtre demandĂ©e par un couple ou une personne seule. Les Ă©poux doivent ĂȘtre non sĂ©parĂ©s de corps, mariĂ©s depuis plus de deux ans ou ĂągĂ©s lâun et lâautre de plus de 28 ans. article 343 du Code Civil. Lorsque lâadoption simple est demandĂ©e par une personne seule, lâadoptant doit ĂȘtre ĂągĂ© de plus de 28 ans hormis lorsque lâadoption concerne lâenfant de son conjoint. article 343 et 343-1 du Code Civil. En cas dâadoption dâun enfant pupille de lâĂ©tat, dâun enfant remis Ă un organisme autorisĂ© pour lâadoption ou dâun enfant Ă©tranger, sâil nâest pas lâenfant du conjoint de lâadoptant, lâarticle 353-1 du Code Civil prĂ©cise que le Tribunal est tenu de vĂ©rifier que les requĂ©rants ont obtenu un agrĂ©ment. Si lâagrĂ©ment a Ă©tĂ© refusĂ© ou nâa pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal, le tribunal peut nĂ©anmoins prononcer lâadoption simple sâil estime que les requĂ©rants sont aptes Ă accueillir lâenfant et que celle-ci est conforme Ă son intĂ©rĂȘt. » Si lâadoptant a des enfants, le tribunal sera tenu de vĂ©rifier que lâadoption nâest pas de nature Ă compromettre la vie familiale. article 353-2 du Code Civil. Enfin, si lâadoptant dĂ©cĂšde, aprĂšs avoir recueilli lâenfant en vue de son adoption, la requĂȘte pourra ĂȘtre prĂ©sentĂ©e en son nom par le conjoint survivant ou lâun des hĂ©ritiers de lâadoptant. article 353 alinĂ©a 3 du code civil. Les conditions de lâadoption simples relatives Ă la personne de lâadoptĂ© Contrairement Ă lâadoption plĂ©niĂšre, lâadoption simple est permise quel que soit lâĂąge de lâadoptĂ© article 367 al 1er. Ne peuvent en revanche ĂȘtre adoptĂ©s article 347 du Code civil que -les enfants pour lesquels le pĂšre et la mĂšre ou le conseil de famille ont valablement consenti Ă lâadoption, â les pupilles de lâĂ©tat, â les enfants dĂ©clarĂ©s abandonnĂ©s dans les conditions prĂ©vues par lâarticle 350. La condition tendant Ă la diffĂ©rence dâĂąge entre lâadoptant et lâadoptĂ© Lâadoptant doit avoir quinze ans de plus que lâenfant quâil se propose dâadopter. Si ce dernier est lâenfant de son conjoint, la diffĂ©rence dâĂąge nâest que de dix ans. article 344 du Code Civil. Ces dĂ©lais peuvent ĂȘtre rĂ©duits en cas de justes motifs liens dâaffection solides. Les conditions relatives au consentement des parents en cas dâadoption simple Le consentement des parents biologiques est requis lorsque la filiation de lâenfant est Ă©tablie Ă lâĂ©gard de son pĂšre et de sa mĂšre. Si lâun des deux parents est mort ou est dans lâimpossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, voire sâil a perdu ses droits dâautoritĂ© parentale, le consentement de lâautre suffit. Lorsque la filiation de lâenfant nâest Ă©tablie quâĂ lâĂ©gard dâun de ses auteurs, celui-ci peut seul donner son consentement Ă lâadoption. Si les deux parents sont dĂ©cĂ©dĂ©s ou sâils sont dans lâimpossibilitĂ© de manifester leur volontĂ© et/ou ont perdu leur droit dâautoritĂ© parentale, le consentement est donnĂ© par le conseil de famille aprĂšs avis de la personne qui, en fait, prend soin de lâenfant. Il en est de mĂȘme lorsque la filiation de lâenfant nâest pas Ă©tablie. article 348 du Code civil. Le consentement Ă lâadoption simple est donnĂ© devant un notaire français ou Ă©tranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut Ă©galement ĂȘtre reçu par le service de lâaide sociale Ă lâenfance lorsque lâenfant lui a Ă©tĂ© remis. article 348-3 du Code Civil Le consentement Ă lâadoption simple peut ĂȘtre rĂ©tractĂ© durant un dĂ©lai de 2 mois par courrier recommandĂ© avec demande dâavis de rĂ©ception adressĂ©e Ă la personne ou au service qui a reçu le consentement. La remise de lâenfant Ă ses parents, sur leur demande, vaut preuve de la rĂ©tractation. En outre, mĂȘme dans lâhypothĂšse oĂč, Ă lâexpiration du dĂ©lai de deux mois, le consentement nâaurait pas Ă©tĂ© rĂ©tractĂ©, les parents peuvent demander la restitution de lâenfant si celui-ci nâa pas dĂ©jĂ Ă©tĂ© placĂ© en vue dâadoption. Si la personne qui lâa recueillie refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprĂ©ciera, au vu de lâintĂ©rĂȘt de lâenfant, sâil y a lieu dâen ordonner la restitution. Notons article 348-6 du Code civil que le tribunal peut prononcer lâadoption simple, mĂȘme en cas de refus du consentement des parents, lorsquâil est Ă©tabli quâils se sont dĂ©sintĂ©ressĂ©s de lâenfant au risque de compromettre sa santĂ© ou sa moralitĂ©. Le consentement de lâadoptĂ© dans le cadre de lâadoption simple LâadoptĂ© doit consentir personnellement Ă lâadoption sâil est ĂągĂ© de plus de treize ans. article 360 du Code Civil. Par ailleurs, si le mineur Ă©mancipĂ© est capable de tous les actes de la vie civile, il est tenu, en cas dâadoption, de consentir personnellement Ă celle-ci comme sâil Ă©tait mineur. article 413-6 du code civil II â La procĂ©dure applicable Ă lâadoption simple La procĂ©dure de lâadoption simple est une procĂ©dure gracieuse En vertu de lâarticle 1167 du Code Civil, lâaction aux fins dâadoption relĂšve de la matiĂšre gracieuse. La procĂ©dure sera toutefois contentieuse en cas de refus du parent de consentir Ă lâadoption, si ce refus est abusif. Dans ce cas, le parent mis en cause par le tribunal deviendra partie Ă lâinstance. Lâaffaire est instruite en chambre du conseil aprĂšs avis du ministĂšre public article 1170 du code de procĂ©dure civile. La compĂ©tence juridictionnelle en cas dâadoption simple Lâarticle 1166 du Code de procĂ©dure civile dispose que la demande aux fins dâadoption est portĂ©e devant le tribunal de grande instance, qui dispose dâune compĂ©tence exclusive. Le tribunal territorialement compĂ©tent est article 1166 du code de procĂ©dure civile le tribunal du lieu oĂč demeure le requĂ©rant, si celui-ci demeure en France, le tribunal du lieu oĂč demeure la personne dont lâadoption est demandĂ©e si le requĂ©rant demeure Ă lâĂ©tranger, le tribunal choisi en France par le requĂ©rant lorsque celui-ci et la personne dont lâadoption est demandĂ©e demeurent Ă lâĂ©tranger. La loi applicable Ă lâadoption simple Lâarticle 370-3 du Code civil prĂ©cise les conditions de lâadoption sont soumises Ă la loi nationale de lâadoptant ou, en cas dâadoption par deux Ă©poux, Ă la loi qui rĂ©git les effets de leur union. Lâadoption ne peut toutefois ĂȘtre prononcĂ©e si la loi nationale de lâun et lâautre Ă©poux la prohibe. Lâadoption dâun mineur Ă©tranger ne peut ĂȘtre prononcĂ©e si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est nĂ© et rĂ©side habituellement en France. La procĂ©dure dâadoption simple est introduite par voie de requĂȘte La procĂ©dure dâadoption simple est introduite par requĂȘte par la personne qui se propose dâadopter ou, sâil sâagit dâun couple, conjointement par les deux Ă©poux. La requĂȘte doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e six mois au minimum aprĂšs lâaccueil de lâenfant de moins de quinze ans au foyer. article 345 du Code Civil Si lâenfant a plus de 15 ans et a Ă©tĂ© accueilli avant dâavoir atteint cet Ăąge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions lĂ©gales pour adopter, lâadoption pourra ĂȘtre demandĂ©e dans les deux ans suivant sa majoritĂ©. Lorsque lâadoption simple est rĂ©alisĂ©e par lâintermĂ©diaire du service de lâaide sociale Ă lâenfance ou dâun organisme autorisĂ© pour lâadoption, la requĂȘte peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e aprĂšs le placement de lâenfant au domicile du requĂ©rant. La requĂȘte doit faire apparaĂźtre que les conditions de lâadoption simple sont rĂ©unies. Devront ĂȘtre annexĂ©s une expĂ©dition des consentements requis ou, le cas Ă©chĂ©ant, une expĂ©dition de la dĂ©cision dĂ©clarant lâenfant abandonnĂ© et si lâenfant a Ă©tĂ© recueilli Ă lâĂ©tranger, les documents administratifs ou judiciaires dĂ©livrĂ©s par les autoritĂ©s Ă©trangĂšres compĂ©tentes accompagnĂ©s dâune traduction officielle. La dĂ©cision prononçant lâadoption simple Lâadoption est prononcĂ©e dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la saisine du tribunal si les conditions requises sont rĂ©unies et si lâadoption est conforme Ă lâintĂ©rĂȘt de lâenfant. article 353 du Code civil Lâaffaire est instruite en chambre du conseil. article 1170 du code de procĂ©dure civile Le tribunal vĂ©rifie lâopportunitĂ© de lâadoption au regard des intĂ©rĂȘts de lâenfant. Il peut, sâil lâestime utile, procĂ©der aux investigations utiles et ordonner la mise en cause de toute personne pouvant lâĂ©clairer ou dont les intĂ©rĂȘts risquent dâĂȘtre affectĂ©s. Si lâadoptĂ© a des descendants, le tribunal vĂ©rifie si son adoption nâest pas de nature Ă compromettre la vie familiale. Il peut procĂ©der Ă lâaudition du mineur qui est de droit si celui-ci en fait la demande article 388 du Code civil. La dĂ©cision prononçant lâadoption produit ses effets Ă compter du jour du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte. Elle est notifiĂ©e aux tiers, dont les intĂ©rĂȘts risquent dâĂȘtre affectĂ©s, ainsi quâau ministĂšre public par le secrĂ©taire de la juridiction, par courrier recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception. La dĂ©cision est, Ă lâinitiative du ministĂšre public, transcrite sur les registres dâĂ©tat civil du lieu de naissance de lâadoptĂ©. Lorsque lâadoptĂ© est Ă©tranger, la dĂ©cision est retranscrite sur les registres du service central dâĂtat civil du ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres. La transcription tient lieu dâacte de naissance de lâadoptĂ©. III â Les effets de lâadoption simple LâadoptĂ© reste dans sa famille dâorigine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits hĂ©rĂ©ditaires. article 364 du Code civil Un droit de visite et dâhĂ©bergement du ou des parents biologiques peut ĂȘtre organisĂ©. Les prohibitions au mariage prĂ©vues aux articles 161 Ă 164 du code civil sâappliquent entre lâadoptĂ© et sa famille dâorigine. Le mariage est Ă©galement prohibĂ© entre lâadoptant, lâadoptĂ© et ses descendants, entre lâadoptĂ© et le conjoint de lâadoptant et, rĂ©ciproquement, entre lâadoptant et le conjoint de lâadoptĂ©, entre les enfants adoptifs du mĂȘme individu, entre lâadoptĂ© et les enfants de lâadoptant. NĂ©anmoins, ces prohibitions peuvent ĂȘtre levĂ©es par dispense du prĂ©sident de la rĂ©publique en cas de causes graves. Lâadoption simple confĂšre le nom de lâadoptant Ă lâadoptĂ© en lâajoutant au nom de ce dernier. article 463 du code civil. Elle nâexerce aucun effet sur la nationalitĂ© de lâadoptĂ© qui conserve sa nationalitĂ© dâorigine. PrĂ©cisons enfin que lâadoption simple peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e pour motifs graves. Elle peut aussi ĂȘtre transformĂ©e en adoption plĂ©niĂšre. MaĂźtre Dominique PONTE Avocat au Barreau de Paris
articles409 et 410 du code de procĂ©dure civile, ensemble les articles 270 Ă 272 du code civil; ET ALORSLA COUR DE CASSATION, PREMIĂRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant : Attendu qu'un jugement a prononcĂ© le divorce de M. X et de Mme Y ; Sur le premier moyen, ci-aprĂšs annexĂ© : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature Ă entraĂźner la cassation ;
DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVĂ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă la Cour d'appel de Versailles MESURE CONSERVATOIRE DEFINITIONDictionnaire juridique Une mesure conservatoire est une disposition par laquelle, dans l'attente d'une dĂ©cision dĂ©finitive, un juge saisi par le crĂ©ancier, dĂ©cide de placer un bien du dĂ©biteur sous main de justice afin d'assurer l'efficacitĂ© des mesures d'exĂ©cution qui seront prises une fois les dĂ©lais de recours passĂ©s ou les recours Ă©puisĂ©s. frappĂ© d'opposition ou d'appel. La saisie conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l'objet sans toutefois en attribuer la propriĂ©tĂ© au saisissant et, lorsque le saisissant engage ou poursuit une procĂ©dure en vue d'obtenir un titre exĂ©cutoire constatant une crĂ©ance s'Ă©levant Ă un montant moindre que celui pour lequel il a Ă©tĂ© autorisĂ© sur requĂȘte Ă pratiquer la saisie, cette mesure peut faire l'objet Ă la demande du saisi, d'une mainlevĂ©e partielle ou d'une substitution Ă la mesure initialement prise de toute mesure propre Ă sauvegarder les intĂ©rĂȘts des parties 2e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-15527, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance. Si le crĂ©ancier dispose d'un titre, mĂȘme s'il dĂ©tient un jugement href=" du juge de l'exĂ©cution, ou du PrĂ©sident du Tribunal de commerce si la crĂ©ance est de nature commerciale. Lorsqu'une mesure conservatoire a Ă©tĂ© pratiquĂ©e, le crĂ©ancier doit, dans le mois qui suit l'exĂ©cution de la mesure, Ă peine de caducitĂ©, introduire une procĂ©dure ou accomplir les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă l'obtention d'un titre exĂ©cutoire. Dans la procĂ©dure d'arbitrage, le DĂ©cret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant rĂ©forme de l'arbitrage consacre l'autoritĂ© de la juridiction arbitrale, qui, Ă l'exception des saisies conservatoires et sĂ»retĂ©s judiciaires, a compĂ©tence pour autoriser des mesures provisoires ou conservatoires, En l'absence d'un titre exĂ©cutoire, en application de l'article R. 511-7 du code des procĂ©dures d'exĂ©cution, le crĂ©ancier qui a Ă©tĂ© autorisĂ© Ă pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, Ă peine de caducitĂ©, dans le mois qui suit l'exĂ©cution de la mesure, introduire une procĂ©dure ou accomplir les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă l'obtention d'un titre exĂ©cutoire. Dans ce cas, l'exĂ©cution du titre exĂ©cutoire ainsi obtenu est suspendue pendant la durĂ©e du plan ou jusqu'Ă sa rĂ©solution. Chambre commerciale 27 mai 2014, pourvoi n°13-18018, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legifrance. Une banque n'a pas Ă justifier de l'exigibilitĂ© de sa crĂ©ance au motif quelle n'est pas acquise Ă la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du dĂ©biteur principal. Elle est fondĂ©e, afin d'Ă©viter la caducitĂ© de la mesure conservatoire qu'elle a sollicitĂ©e, Ă obtenir un jugement de condamnation des cautions avant l'exigibilitĂ© de sa crĂ©ance. chambre commerciale, 1er mars 2016, pourvoi n°14-20553, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance. Consulter les notes de M. Alain Lienhard et de M. Ludovic Lauvergnat rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs et au Bulletin Joly, entreprises en difficultĂ©s 2016, la note de M. Nicolas Borga. Si le crĂ©ancier doit, Ă peine de caducitĂ©, introduire, une procĂ©dure en vue d'obtenir un titre exĂ©cutoire, le fait qu'il ait engagĂ© une demande incidente consistant en la dĂ©signation d'un tiers-expert pour, en application de l'article 1592 du code civil dĂ©terminer le montant des sommes dues satisfait aux conditions de l'article R511-7 du Code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution. 2e Chambre civile 13 octobre 2016, pourvoi n°15-13302, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance. onsulter la note de M. LoĂŻs Raschel, Revue ProcĂ©dures 2016, comm. 358. Une sociĂ©tĂ© de droit suisse a Ă©tĂ© autorisĂ©e par un juge de l'exĂ©cution, au vu d'actes de dĂ©faut de biens dĂ©livrĂ©s par l'office des faillites de Lausanne, Ă pratiquer une saisie conservatoire sur le fondement d'actesd de dĂ©faut de biens dĂ©livrĂ©s par l'Office des faillite de l'arrondissemenrt de Lausanne. Le crĂ©ancier qui a engagĂ© une action Ă fin d'obtenir la condamnation du tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles, sur le fondement de l'article R. 523-5 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cutionl la saisie a Ă©tĂ© pratiquĂ©e, se devait, Ă peine de caducitĂ© de celle-ci, d'engager la procĂ©dure permettant de confĂ©rer l'exequatur Ă ces titres et ce, dans le mois suivant l'exĂ©cution de la mesure conservatoire. 2e Chambre civile 28 septembre 2017, pourvoi n°16-17381, BICC n°875 du 1er fĂ©vrier 2018 et Legifrance. Ces mesures sont de nature trĂšs variĂ©es telles, la mise sous sĂ©questre, la consignation de sommes d'argent, la dĂ©signation d'un administrateur, la saisie conservatoire, la saisie de sommes d'argent ou d'objets mobiliers dĂ©tenus par un tiers, par exemple entre les mains d'une banque ou d'un locataire. Seule la saisie-arrĂȘt sur les rĂ©munĂ©rations ne peut pas faire l'objet d'un mesure conservatoire. Le dĂ©biteur contre lequel une telle mesure a Ă©tĂ© prise, peut invoquer le principe de proportionnalitĂ© des mesures d'exĂ©cution, Il peut saisir le juge de l'exĂ©cution d'une demande de mainlevĂ©e et de radiation du commandement s'il estime que la mesure prise contre ses biens par le crĂ©ancier est inutile ou abusive et de faire condamner le crĂ©ancier Ă des dommages et intĂ©rĂȘts en cas d'abus. Mais le crĂ©ancier ayant le choix des mesures propres Ă assurer l'exĂ©cution de sa crĂ©ance, il appartient au dĂ©biteur, qui en poursuit la mainlevĂ©e, d'Ă©tablir qu'elles excĂšdent ce qui se rĂ©vĂšle nĂ©cessaire pour obtenir le paiement de son dĂ». 2e Chambre civile 15 mai 2014, pourvoi n°13-16016, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legiftance. Lorsqu'elles est pratiquĂ©e en exĂ©cution d'une ordonnance, la dĂ©cision est rendue en cabinet sans dĂ©bat contradictoire, mais sous rĂ©serve que le demandeur saisisse le juge du fonds et sous rĂ©serve de tout rĂ©fĂ©rĂ©. Par ce moyen le juge qui a ordonnĂ© la mesure conservatoire, peut aprĂšs dĂ©bats contradictoires, s'il estime avoir Ă©tĂ© surpris, "rĂ©tracter" son ordonnance. L'article 73, alinĂ©a 2, de la loi du 9 juillet 1991, selon lequel, lorsque la mainlevĂ©e a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le juge, le crĂ©ancier peut ĂȘtre condamnĂ© Ă rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© par la mesure conservatoire, n'exige pas, pour son application, la constatation d'une faute 2e Chambre civile 29 janvier 2004, BICC n°596 du 15 avril 2004. En Droit du travail, dans l'attente de la procĂ©dure de licenciement, l'article L425-1 du Code du travail prĂ©voit la mise Ă pied conservatoire du salariĂ© auquel l'employeur reproche une faute grave. Quant le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie d'uns protection lĂ©gale, le fait par l'employeur de ne pas rĂ©tablir dans ses fonctions le salariĂ© mis Ă pied Ă titre conservatoire alors que l'autorisation administrative de licenciement a Ă©tĂ© refusĂ©e, constitue une violation du statut protecteur et une inexĂ©cution des obligations contractuelles qui s'analyse en un licenciement atteint de nullitĂ© Soc. - 4 fĂ©vrier 2004, BICC n°596 du 15 avril 2004. Textes Code de procĂ©dure civile, Articles 513 et s., 809, 849, 873, 879, 894, 1233, 1325. Code de commerce, Articles L621-48, alinĂ©a 2, L464-1, L464-7, L622-28, L632-1, L651-4. Code du travail, Article L 425-1. Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 sur la rĂ©forme des procĂ©dures civiles, Articles 67 et s. DĂ©cret n°92-755 du 31 juillet 1992, pour l'application de la loi ci-dessus, Articles 32, 210 et s. DĂ©cret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant rĂ©forme de l'arbitrage. DĂ©cret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises aprĂšs l'ouverture d'une succession et Ă la procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s. Bibliographie Brenner, C. L'acte conservatoire, LGDJ, 1999. Carbonnier J., Droit civil. Tome 3 Les Biens, monnaie, immeubles, meubles, Paris, PUF, 2000. Cornu G., Droit civil introduction, les personnes, les biens, 9e Ă©d, Paris, Ă©d. Montchrestien, 1999. Cuniberti G., Les mesures conservatoires portant sur des biens situĂ©s Ă l'Ă©tranger, Paris, LGDJ, 2000. Desclozeaux G., Mesures conservatoires sur les biens incorporels, Paris, Impr. Dorel, date ?. Droit et pratique des voies d'exĂ©cution juge de l'exĂ©cution, astreintes, expulsion, saisies conservatoires, 1999, Dalloz 1998. Druart, H., La saisie conservatoire du droit commercial, Ă©d. ?, 1928. Lauvergnat L., Le saisi doit prouver la disproportionnalitĂ© des mesures d'exĂ©cution engagĂ©es Ă son encontre ! », JCP 2014, Ă©d. G, n°782, note Ă propos de 2e Chambre civile 15 mai 2014. Lienhard A., Plan de sauvegarde suspension des poursuites contre les garants personnes physiques. Recueil Dalloz, n°21, 12 juin 2014, ActualitĂ©/droit des affaires, p. 1197, note Ă propos de Chambre commerciale 27 mai 2014. Nanarre C., La saisie conservatoire des navires, ThĂšse Bordeaux,1999. Taormina Gilles, Droit de l'exĂ©cution forcĂ©e Constantes de l'exĂ©cution - Mesures conservatoires - Saisies mobiliĂšres et immobiliĂšre - Saisies spĂ©ciales - Ordre et distribution - Surendettement, Ă©d. J. N. A. 1998. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Larticle 524 du code de procĂ©dure civile (il sâagissait avant le 1 er janvier 2020 de l âarticle 526) permet Ă lâintimĂ© de solliciter la radiation du rĂŽle de lâappel lorsque lâappelant nâa pas exĂ©cutĂ© la dĂ©cision dâappel qui bĂ©nĂ©ficiait de lâexĂ©cution provisoire. Depuis le dĂ©cret n o 2017-891, il doit former sa demande dans le dĂ©lai qui lui est imparti pour
La procĂ©dure dâappel revĂȘt de nombreuses spĂ©cificitĂ©s, notamment dans les dĂ©lais trĂšs stricts quâelle impose aux parties pour faire diligence dont lâapprĂ©hension par les praticiens est dâautant plus pĂ©nible que les rĂ©formes sont nombreuses. Sommaire DĂ©lais pour saisir la cour dâappel DĂ©lais pour interjeter appel dâune dĂ©cision statuant sur le fond DĂ©lai dâappel dâune dĂ©cision ne statuant pas sur le fond DĂ©lai pour contester un jugement statuant sur la compĂ©tence DĂ©lai pour contester un jugement ordonnant une expertise ou prononçant un sursis Ă statuer DĂ©lai pour saisir la cour dâappel de renvoi aprĂšs cassation DĂ©lais durant la procĂ©dure dâappel DĂ©lai pour se constituer DĂ©lais en procĂ©dure ordinaire Signification de la dĂ©claration dâappel DĂ©lais pour conclure en procĂ©dure ordinaire DĂ©lais en procĂ©dure Ă bref dĂ©lai Signification de la dĂ©claration dâappel DĂ©lais pour conclure en procĂ©dure Ă bref dĂ©lai DĂ©lais en procĂ©dure de renvoi aprĂšs cassation Signification de la dĂ©claration de saisine DĂ©lais pour conclure aprĂšs renvoi DĂ©lais pour communiquer les conclusions et piĂšces aux parties Communication des conclusions Notification des conclusions aux parties constituĂ©es Signification des conclusions aux parties dĂ©faillantes DĂ©lai pour communiquer les piĂšces DĂ©lai pour former un appel incident ou provoquĂ© DĂ©lai pour solliciter un retrait du rĂŽle pour dĂ©faut dâexĂ©cution Computation et augmentation des dĂ©lais Point de dĂ©part du dĂ©lai pour conclure Point de dĂ©part du dĂ©lai de lâappelant Point de dĂ©part du dĂ©lai de lâintimĂ© RĂšgles gĂ©nĂ©rales de computation Augmentation des dĂ©lais pour les collectivitĂ©s dâoutre-mer et lâĂ©tranger Effet dâun incident de procĂ©dure sur les dĂ©lais pour conclure Lâinfirmation de lâirrecevabilitĂ© de la dĂ©claration dâappel Radiation pour dĂ©faut dâexĂ©cution provisoire Lâinterruption des dĂ©lais en cas de MARD Incidence dâune demande dâaide juridictionnelle Pour lâappelant interruption du dĂ©lai dâappel Pour lâintimĂ© interruption du dĂ©lai pour conclure Cause Ă©trangĂšre et force majeure La cause Ă©trangĂšre rendant impossible la communication Ă©lectronique La force majeure empĂȘchant de conclure dans les dĂ©lais impartis Abondance de rĂ©formes DĂ©lais pour saisir la cour dâappel DĂ©lais pour interjeter appel dâune dĂ©cision statuant sur le fond Le dĂ©lai gĂ©nĂ©ral pour interjeter un appel est dâun mois en matiĂšre contentieuse art. 538 CPC. En matiĂšre gracieuse, le dĂ©lai dâappel est de quinze jours art. 538 CPC. Pour les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©, le dĂ©lai dâappel est de quinze jours art. 490 CPC. Le dĂ©lai dâappel des dĂ©cisions du juge de lâexĂ©cution JEX est de quinze jours art. R121-20 du CPCE. En matiĂšre de procĂ©dure collective, le dĂ©lai dâappel est gĂ©nĂ©ralement de dix jours art. R661-2 c. com. et R661-3 c. com.. DĂ©lai dâappel dâune dĂ©cision ne statuant pas sur le fond En principe, seuls les jugements qui tranchent en tout ou partie une partie du principal peuvent ĂȘtre frappĂ©s dâappel art. 544 CPC. Les autres jugements ne peuvent ĂȘtre frappĂ©s dâappel quâavec le jugement statuant sur le fond art. 545 CPC. Quelques exceptions toutefois le jugement statuant sur la compĂ©tence et celui ordonnant une mesure dâexpertise ou prononçant un sursis Ă statuer. DĂ©lai pour contester un jugement statuant sur la compĂ©tence Lorsquâune juridiction du premier degrĂ© sâest prononcĂ©e uniquement sur sa compĂ©tence, ou quâelle sâest prononcĂ©e sur sa compĂ©tence et a ordonnĂ© une mesure dâinstruction ou une mesure provisoire, la cour dâappel peut ĂȘtre saisie dâun appel portant uniquement sur la compĂ©tence articles 83 Ă 91 du CPC. Cet appel doit ĂȘtre formĂ© dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la notification du jugement art. 84 CPC. Il faut noter que cet appel est en outre soumis Ă un rĂ©gime particulier. La dĂ©claration dâappel doit ĂȘtre motivĂ©e, et lâappelant doit, dans le dĂ©lai dâappel, saisir le premier prĂ©sident afin dâĂȘtre autorisĂ© Ă assigner Ă jour fixe ou de bĂ©nĂ©ficier dâune fixation prioritaire. DĂ©lai pour contester un jugement ordonnant une expertise ou prononçant un sursis Ă statuer La dĂ©cision ordonnant une expertise peut ĂȘtre frappĂ©e dâappel indĂ©pendamment du jugement statuant sur le fond art. 272 CPC, il en est de mĂȘme de celle prononçant un sursis Ă statuer art. 380 CPC. Les deux appels suivent un rĂ©gime similaire. La partie doit toutefois obtenir lâautorisation du premier prĂ©sident en justifiant dâun motif grave et lĂ©gitime. Sâil fait droit Ă la demande, lâappel sera examinĂ© suivant la procĂ©dure Ă jour fixe en cas de reprĂ©sentation obligatoire ou une fixation prioritaire. Le demandeur doit faire dĂ©livrer lâassignation aux parties adverses dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la dĂ©cision. Toutefois, la dĂ©cision doit ĂȘtre prononcĂ©e en prĂ©sence des parties ou celles-ci informĂ©es de la date de dĂ©libĂ©rĂ©, Ă dĂ©faut le dĂ©lai court Ă compter de sa notification Cass. 2e civ., 30 sept. 1998, La fixation du jour Ă laquelle lâaffaire doit ĂȘtre Ă©voquĂ©e ne dispense pas la partie de formaliser une dĂ©claration dâappel Cass. soc., 22 juil. 1986, ; Cass. soc., 13 juin 2012, dans le dĂ©lai dâun mois de lâordonnance du premier prĂ©sident1 Cass. 2e civ., 13 fĂ©v. 2003, DĂ©lai pour saisir la cour dâappel de renvoi aprĂšs cassation En cas de cassation, la juridiction de renvoi doit ĂȘtre saisie dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la notification de lâarrĂȘt de cassation art. 902 CPC. Ce dĂ©lai a Ă©tĂ© abrĂ©gĂ© par le dĂ©cret no2017-891, il Ă©tait auparavant de quatre mois. DĂ©lai pour se constituer La partie assignĂ©e en cause dâappel dispose dâun dĂ©lai de quinze jours pour constituer avocat lorsque la procĂ©dure est avec reprĂ©sentation obligatoire art. 902 CPC. Le texte ne prĂ©voit pas de sanction spĂ©cifique, toutefois, une ordonnance de clĂŽture peut ĂȘtre rendue une fois ce dĂ©lai Ă©coulĂ© rendant irrecevable les conclusions de lâintimĂ© postĂ©rieures, quand bien mĂȘme ces derniĂšres auraient Ă©tĂ© produites dans le dĂ©lai imparti pour conclure Cass. 2e civ., 6 juin 2013, DĂ©lais en procĂ©dure ordinaire Signification de la dĂ©claration dâappel Le greffe se charge dâaviser les parties par lettre simple de la dĂ©claration dâappel art. 902 al. 1 CPC. Si toutefois le courrier revient au greffe ou si lâune des parties ne constitue pas avocat, le greffier enjoint lâappelant de signifier la dĂ©claration dâappel aux parties nâayant pas constituĂ© avocat. Lâappelant dispose dâun mois Ă compter de lâavis du greffe art. 902 al. 2 CPC. Toutefois, lâappelant nâa pas Ă procĂ©der Ă la signification si, aprĂšs rĂ©ception de lâavis du greffe, la partie qui Ă©tait dĂ©faillante constitue avocat. Lâarticle 902 prĂ©cise cependant quâen cette hypothĂšse, lâavocat de lâappelant doit notifier la dĂ©claration de lâappel Ă lâavocat nouvellement constituĂ©. Cette obligation nâa aucun intĂ©rĂȘt pratique ; elle nâest astreinte Ă aucune sanction Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, DĂ©lais pour conclure en procĂ©dure ordinaire Depuis lâordonnance no2017-891, les parties Ă lâappel disposent du mĂȘme dĂ©lai de trois mois en procĂ©dure ordinaire pour conclure et remettre leurs conclusions au greffe, ainsi que pour notifier leurs conclusions aux autres parties. En revanche, les points de dĂ©part divergent. Lâappelant dispose dâun dĂ©lai dâun dĂ©lai de trois mois Ă compter de la dĂ©claration dâappel, pour conclure et remettre ses conclusions au greffe art. 908 CPC. LâintimĂ© dispose Ă©galement dâun dĂ©lai de trois mois Ă compter des conclusions de lâappelant, pour conclure en rĂ©ponse art. 908 CPC. Le dĂ©lai dont disposait lâintimĂ© Ă©tait auparavant de deux mois, mais il a Ă©tĂ© alignĂ© sur le dĂ©lai applicable Ă lâappelant par le dĂ©cret no2017-891. Pour lâintimĂ© Ă un appel incident ou Ă un appel provoquĂ©, le dĂ©lai trois mois court Ă compter de la notification de lâappel incident ou de lâappel provoquĂ© art. 910 CPC. Sâagissant de lâintervenant forcĂ©, le dĂ©lai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe court Ă compter de la notification de la demande en intervention forcĂ©e art. 910 al. 1 CPC. Enfin, lâintervenant volontaire dispose dâun dĂ©lai de trois mois pour conclure Ă compter de son intervention volontaire art. 910 al. 2 CPC. En pratique, on parle de toujours de dĂ©lai pour conclure » bien que, formellement, depuis le dĂ©cret no2017-891 le terme exact du code soit pour remettre ses conclusions au greffe »2. Lâobligation est en fait triple, de premiĂšre part prendre les conclusions ce qui est prĂ©supposĂ©, de deuxiĂšme part les dĂ©poser au greffe et de troisiĂšme part les communiquer aux parties modalitĂ©s et dĂ©lais dĂ©veloppĂ©s infra. DĂ©lais en procĂ©dure Ă bref dĂ©lai La procĂ©dure Ă bref dĂ©lai est prĂ©vue par lâarticle 905 du CPC. Elle peut ĂȘtre ordonnĂ©e lorsque lâaffaire prĂ©sente un caractĂšre dâurgence. Câest Ă©galement la procĂ©dure suivie lorsque lâappel porte sur une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, un jugement rendu suivant la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond anciennement procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s », ou une ordonnance rendue par le juge de la mise en Ă©tat et susceptible dâappel indĂ©pendamment du jugement statuant sur le fond. Signification de la dĂ©claration dâappel Le greffe adresse Ă lâappelant lâavis de fixation Ă bref dĂ©lai ; celui-ci dispose alors de dix jours pour la signifier Ă la partie adverse art. 905-1 CPC. DĂ©lais pour conclure en procĂ©dure Ă bref dĂ©lai Le dĂ©lai imposĂ© aux parties pour conclure est en principe dâun mois. Toutefois, la cour dâappel peut impartir dâoffice des dĂ©lais plus courts art. 905-2 al. 5. Pour lâappelant, ce dĂ©lai court Ă compter de lâavis de fixation Ă bref dĂ©lai art. 905-2 al. 1. Pour les autres parties, savoir lâintimĂ©, lâintimĂ© Ă lâappel incident ou Ă lâappel provoquĂ© et lâintervenant forcĂ©, le dĂ©lai court Ă compter de la notification des conclusions, selon le cas, de lâappelant, de celles comportant appel incident ou provoquĂ©, de la demande dâintervention en intervention forcĂ©e art. 905-2 al. 2 Ă 4. Pour lâintervenant volontaire, le dĂ©lai court Ă compter de son intervention volontaire art. 905-2 al. 4. DĂ©lais en procĂ©dure de renvoi aprĂšs cassation En cas de renvoi devant une cour dâappel, lâaffaire est jugĂ©e dans les conditions de lâarticle 905 » art. 1037-1 CPC. Signification de la dĂ©claration de saisine Lâauteur de la dĂ©claration de saisine doit la signifier aux autres parties Ă lâinstance ayant donnĂ© lieu Ă la cassation, dans un dĂ©lai de dix jours Ă compter de la notification par le greffe de lâavis de fixation art. 1037-1 al. 2 CPC. DĂ©lais pour conclure aprĂšs renvoi Les parties disposent dâun dĂ©lai de deux mois pour conclure. Le point de dĂ©part de ce dĂ©lai varie suivant les parties art. 1037-1 al. 3 Ă 7 CPC. Pour lâauteur de la saisine, il court Ă compter de la dĂ©claration de saisine. Pour les parties adverses, il court Ă compter de la notification des conclusions de lâauteur de la signification. Faute pour les parties de conclure dans ce dĂ©lai, elles sont rĂ©putĂ©es sâen tenir aux moyens et prĂ©tentions qui avaient Ă©tĂ© soumises Ă la cour dâappel dont lâarrĂȘt a Ă©tĂ© cassĂ©. Lâintervenant forcĂ© et lâintervenant volontaire se voient appliquer le mĂȘme dĂ©lai de deux mois, il court suivant la demande dâintervention forcĂ©e ou de lâintervention volontaire. Faute pour lâintervenant volontaire ou forcĂ© de conclure dans ce dĂ©lai, ses conclusions sont irrecevables. DĂ©lais pour communiquer les conclusions et piĂšces aux parties La partie ne doit pas se contenter de conclure ni de remettre ses conclusions au greffe, elle doit Ă©galement les communiquer aux autres parties. Les modalitĂ©s et dĂ©lais sont diffĂ©rents suivant que la partie est constituĂ©e ou non. Communication des conclusions Notification des conclusions aux parties constituĂ©es Sâagissant des parties constituĂ©es, la notification est faite aux avocats des parties dans le dĂ©lai de leur remise au greffe, soit trois mois en procĂ©dure ordinaire, un mois en procĂ©dure Ă bref dĂ©lai et deux mois en cas de procĂ©dure de renvoi aprĂšs cassation art. 911 CPC. La justification de la notification des conclusions doit ĂȘtre remise au greffe art. 906 CPC. Signification des conclusions aux parties dĂ©faillantes Sâagissant des parties non constituĂ©es, les conclusions doivent leur ĂȘtre signifiĂ©es par voie dâhuissier dans le dĂ©lai dâun mois suivant lâexpiration du dĂ©lai dont elles disposaient pour remettre leurs conclusions au greffe art. 911 CPC. Le dĂ©lai dâun mois court Ă compter de la fin du dĂ©lai prĂ©vu pour dĂ©poser les conclusions au greffe, et non de la date de leur remise effective si elle a Ă©tĂ© effectuĂ©e avant lâexpiration de ce dĂ©lai Cass. 2e civ., 27 juin 2013, Le dĂ©lai pour signifier les conclusions aux parties dĂ©faillantes est donc de quatre mois en procĂ©dure ordinaire, de deux mois en procĂ©dure Ă bref dĂ©lai et de trois mois en procĂ©dure de renvoi aprĂšs cassation. DĂ©lai pour communiquer les piĂšces La communication des piĂšces nâa lieu dâĂȘtre que pour les parties constituĂ©es ; la communication des piĂšces Ă lâintimĂ© dĂ©faillant nâest pas nĂ©cessaire Cass. 2e civ., 6 juin 2019, Depuis le 1er janvier 2011, toutes les piĂšces doivent ĂȘtre communiquĂ©es en cause dâappel, y compris celles qui avaient dĂ©jĂ Ă©tĂ© Ă©changĂ©es au cours de la premiĂšre instance art. 132 CPC. Lâarticle 906 du CPC dispose que les piĂšces doivent ĂȘtre communiquĂ©es simultanĂ©ment » avec les conclusions aux avocats de chacune des parties constituĂ©es. Toutefois, cet article ne prĂ©voit pas de sanction. Cela nâavait pas empĂȘchĂ©, dans un premier temps, la Cour de cassation de rendre un avis au terme duquel elle considĂ©rait que les piĂšces qui nâavaient pas Ă©tĂ© communiquĂ©es simultanĂ©ment Ă la notification des conclusions devaient ĂȘtre Ă©cartĂ©es Cass., avis, 25 juin 2012, et Fort heureusement, cet avis, peu compatible avec la pratique, nâa pas Ă©tĂ© suivi. Un premier arrĂȘt de la deuxiĂšme chambre civile vint rappeler que seul le dĂ©faut de production des conclusions Ă©tait susceptible dâentraĂźner la caducitĂ© de lâappel, et non le dĂ©faut de communication des piĂšces, et quâil suffisait que celles-ci aient Ă©tĂ© communiquĂ©es en temps utile » Cass. 2e civ., 30 jan. 2014, La Cour de cassation a ensuite enfoncĂ© le clou » par un arrĂȘt rendu en assemblĂ©e plĂ©niĂšre seule compte la communication en temps utile Cass. plĂ©n., 5 dĂ©c. 2014, DĂ©lai pour former un appel incident ou provoquĂ© LâintimĂ© peut former un appel incident ou un appel provoquĂ© dans le mĂȘme que celui qui lui est imparti pour conclure, soit trois mois en procĂ©dure ordinaire art. 909 CPC et un mois, en principe, en procĂ©dure Ă bref dĂ©lai art. 905-2 CPC. Le dĂ©lai court Ă compter des conclusions dâappel de la partie adverse, dĂšs lors que lâappel incident ou provoquĂ© dĂ©coule du contenu de ces Ă©critures Cass. 2e civ., 3 dĂ©c. 2015, DĂ©lai pour solliciter un retrait du rĂŽle pour dĂ©faut dâexĂ©cution Lâarticle 524 du code de procĂ©dure civile il sâagissait avant le 1er janvier 2020 de lâarticle 526 permet Ă lâintimĂ© de solliciter la radiation du rĂŽle de lâappel lorsque lâappelant nâa pas exĂ©cutĂ© la dĂ©cision dâappel qui bĂ©nĂ©ficiait de lâexĂ©cution provisoire. Depuis le dĂ©cret no2017-891, il doit former sa demande dans le dĂ©lai qui lui est imparti pour conclure, soit trois mois en procĂ©dure ordinaire et un mois lors dâune procĂ©dure Ă bref dĂ©lai. Computation et augmentation des dĂ©lais Point de dĂ©part du dĂ©lai pour conclure Point de dĂ©part du dĂ©lai de lâappelant Le dĂ©lai dont dispose lâappelant pour conclure court Ă compter du jour oĂč il effectue la dĂ©claration dâappel, et non celui auquel il est enregistrĂ© par le greffe Cass. 2e civ., 5 juin 2014, ; Cass. 2e civ., 6 dĂ©c. 2018, Lorsque lâappel est formĂ© par courrier, le dĂ©lai court Ă compter du jour de lâexpĂ©dition de la lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception comportant la dĂ©claration Cass. 2e civ., 8 jan. 2020, En cas de dĂ©clarations dâappel multiples, par exemple pour rectifier une premiĂšre dĂ©claration dâappel, il semblerait que le point de dĂ©part Ă retenir soit celui de la premiĂšre dĂ©claration dâappel Cass. 2e civ., 21 jan. 2016, Point de dĂ©part du dĂ©lai de lâintimĂ© La point de dĂ©part du dĂ©lai pour conclure pour lâintimĂ© est la date Ă laquelle lui ont Ă©tĂ© transmises les conclusions de lâappelant. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, celles-ci sont signifiĂ©es Ă lâavocat constituĂ© par voie Ă©lectronique. Dans la pratique, le serveur de messagerie RPVA de lâavocat Ă©met un avis lors de la rĂ©ception des conclusions ; câest la date de cet avis qui fixe le point de dĂ©part Cass. 2e civ., 21 jan. 2016, Lorsque les conclusions de lâappelant ont Ă©tĂ© signifiĂ©es directement Ă lâintimĂ© en application de lâarticle 911, le point de dĂ©part est fixĂ© Ă la date de cette signification Cass., avis, 9 sept. 2013, RĂšgles gĂ©nĂ©rales de computation Les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de la computation des dĂ©lais en matiĂšre civile tels que prĂ©vus par les articles 640 et suivants du CPC sâappliquent aux dĂ©lais de la procĂ©dure dâappel. Ainsi, lorsquâun dĂ©lai est exprimĂ© en jours, le jour de lâacte qui fait courir le dĂ©lai le dies a quo ne compte pas, et le dĂ©lai expire Ă la derniĂšre heure du dernier jour. Lorsque le dĂ©lai est exprimĂ© en mois, il expire le mĂȘme quantiĂšme que le jour qui fixe le point de dĂ©part du dĂ©lai ; Ă dĂ©faut dâun quantiĂšme identique, le dĂ©lai expire le dernier jour du mois. Les rĂšgles de lâarticle 642 sâappliquent Ă©galement. Le dĂ©lai expire le dernier jour Ă 24 heures. Lorsque le dĂ©lai expire un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, ce dĂ©lai est prorogĂ© au premier jour ouvrable suivant. Cela a Ă©tĂ© confirmĂ© par la Cour de cassation en matiĂšre de dĂ©lai dâappel Cass. 3e civ., 13 juin 1984, et est admis par les cours dâappel en matiĂšre de dĂ©lai imposĂ© pour remettre les conclusions au greffe p. ex. CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2016, no15/17389. Augmentation des dĂ©lais pour les collectivitĂ©s dâoutre-mer et lâĂ©tranger Les dĂ©lais sont rallongĂ©s dâun mois pour la partie qui demeure en Guadeloupe, en Guyane, Ă la Martinique, Ă la RĂ©union, Ă Mayotte, Ă Saint-BarthĂ©lĂ©my, Ă Saint-Martin, Ă Saint-Pierre-et-Miquelon, en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-CalĂ©donie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, alors que la juridiction saisie ne se trouve pas dans cette mĂȘme collectivitĂ©. Il en est de mĂȘme pour les personnes rĂ©sidant en mĂ©tropole lorsque la juridiction compĂ©tente se trouve dans lâune de ces communautĂ©s. Pour les personnes demeurant Ă lâĂ©tranger, les dĂ©lais sont rallongĂ©s de deux mois. Cette augmentation sâapplique au dĂ©lai pour former appel art. 643 CPC et 644 CPC. En revanche, les dĂ©lais de distance ne sâappliquent pas Ă la dĂ©claration de saisine Cass. 2e civ., 4 fĂ©v. 2021, ni Ă la requĂȘte en dĂ©fĂ©rĂ© Cass. 2e civ., 11 jan. 2018, ; Cass. 2e civ., 4 juin 2020, et Lâaugmentation des dĂ©lais sâapplique Ă certains dĂ©lais durant la procĂ©dure dâappel art. 911-2 CPC le dĂ©lai pour signifier la dĂ©claration dâappel en procĂ©dure ordinaire, fixĂ© Ă lâarticle 902, ainsi quâen procĂ©dure Ă bref dĂ©lai, prĂ©vu par lâarticle 905-1 al. 1 ; au dĂ©lai dont dispose lâappelant pour conclure en procĂ©dure ordinaire, fixĂ© Ă lâarticle 908, ainsi quâen procĂ©dure Ă bref dĂ©lai, prĂ©vu par lâarticle 905-2 ; au dĂ©lai laissĂ© Ă lâintimĂ© et Ă lâintervenant forcĂ© pour conclure et former un appel incident ou appel provoquĂ©, fixĂ© aux articles 909 et 910 en procĂ©dure ordinaire, et 905-2 en procĂ©dure Ă bref dĂ©lai. Effet dâun incident de procĂ©dure sur les dĂ©lais pour conclure Lâinfirmation de lâirrecevabilitĂ© de la dĂ©claration dâappel Lorsque la cour dâappel infirme lâordonnance du conseiller de la mise en Ă©tat qui avait, dans un premier temps, dĂ©clarĂ© irrecevable la dĂ©claration dâappel, lâappelant dispose dĂšs lors dâun nouveau dĂ©lai pour conclure Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, Radiation pour dĂ©faut dâexĂ©cution provisoire Lâarticle 524 du CPC traite diffĂ©remment lâappelant de lâintimĂ© en cas de radiation du rĂŽle pour non exĂ©cution de la dĂ©cision frappĂ©e dâappel. Les dĂ©lais impartis Ă lâintimĂ© pour conclure et former appel incident sont suspendus mais non interrompus par la demande de radiation. Sâil y fait droit, les dĂ©lais sont suspendus jusquâĂ la notification de la dĂ©cision autorisant la rĂ©inscription de lâaffaire au rĂŽle de la cour. Ă dĂ©faut, ils reprennent leur cours dĂšs la notification de la dĂ©cision qui rejette la demande de radiation pour dĂ©faut dâexĂ©cution. En revanche, pour lâappelant, les dĂ©lais pour conclure ou former incident ne sont pas suspendus par la demande ni mĂȘme la dĂ©cision de radiation. Il faut noter enfin que lâarticle 524 dispose que la pĂ©remption de lâinstance est interrompu par un acte manifestant sans Ă©quivoque la volontĂ© dâexĂ©cuter ». Cette approche est distincte de celle habituellement retenue en matiĂšre de pĂ©remption dâinstance, oĂč la jurisprudence exige un acte qui fasse partie de lâinstance et la continue Cass. 2e civ., 17 mars 1982, Sous lâapprĂ©ciation de lâarticle 386 du CPC, la Cour de cassation avait, par exemple, jugĂ© que lâexĂ©cution dâun jugement avant dire droit Cass. 2e civ., 4 juin 1993, ou le versement dâacomptes de loyers dans une instance relative Ă la fixation de leur montant Cass. 3e civ., 2 mars 1982, InĂ©dit ne constituaient pas des actes interruptifs du dĂ©lai de pĂ©remption. Lâinterruption des dĂ©lais en cas de MARD La dĂ©cision dâordonner une mĂ©diation interrompt les dĂ©lais impartis pour conclure et former appel incident. Lâinterruption produit ses effets jusquâĂ lâexpiration de la mission du mĂ©diateur art. 910-2 CPC. Le recours Ă une procĂ©dure participative entre toutes les parties Ă lâinstance dâappel interrompt Ă©galement les dĂ©lais impartis pour conclure et former appel incident. Lâinterruption produit ses effets depuis lâinformation donnĂ©e au juge de la conclusion de la convention de procĂ©dure participative jusquâĂ ce quâil soit informĂ© de lâextinction de cette procĂ©dure art. 1546-2 CPC. Il faut toutefois bien noter que cette interruption des dĂ©lais est sans effets sur la pĂ©remption dâinstance art. 386 et s. CPC dont le cours se poursuit, encore quâune mesure alternative de rĂšglement des diffĂ©rends ait Ă©tĂ© mise en place. Incidence dâune demande dâaide juridictionnelle Pour lâappelant interruption du dĂ©lai dâappel Lâarticle 43 du dĂ©cret no2020-1717 du 28 dĂ©cembre 20203 prĂ©voit que le dĂ©lai dâappel est interrompu par le dĂ©pĂŽt de la demande dâaide juridictionnelle. Le recours est supposĂ© avoir Ă©tĂ© intentĂ© dans le dĂ©lai lorsque la demande dâaide juridictionnelle a Ă©tĂ© formĂ©e dans le dĂ©lai du recours et si, Ă compter de la dĂ©cision du bureau dâaide juridictionnelle, le recours a Ă©tĂ© introduit dans le dĂ©lai. Lâinterruption joue que la demande dâaide juridictionnelle ait Ă©tĂ© acceptĂ©e ou non. Le point de dĂ©part pour introduire le recours part, soit de la notification de la dĂ©cision dâadmission Ă lâaide juridictionnelle ou de la date de la dĂ©signation dâun auxiliaire de justice avocat, huissier si elle est postĂ©rieure, soit de la notification de la dĂ©cision constatant la caducitĂ© de la demande, soit de la date Ă compter de laquelle le demandeur ne peut plus constater la dĂ©cision du bureau dâaide juridictionnelle, soit, sâil exerce un recours contre la dĂ©cision du bureau, la notification de la dĂ©cision relative Ă ce recours. ConcrĂštement, sâagissant du dĂ©lai gĂ©nĂ©ral dâappel qui est dâun mois Ă compter de la signification de la dĂ©cision, une partie dispose donc dâun mois, Ă compter de la signification, pour dĂ©poser une demande dâaide juridictionnelle, puis, Ă compter de la dĂ©cision du bureau dâaide juridictionnelle, dâun mois pour interjeter appel. Il est Ă noter que cette modalitĂ© est en vigueur depuis le 1er janvier 2017 du fait du dĂ©cret no2016-1876 du 27 dĂ©cembre 2016. Auparavant, le dĂ©lai dâappel nâĂ©tait pas interrompu par la demande dâaide juridictionnelle, Ă lâinverse, les dĂ©lais impartis pour conclure couraient Ă compter de la dĂ©cision du bureau dâaide juridictionnelle dispositions de lâancien article 38-1 du dĂ©cret no91-1266. Cette modification a lâavantage de faire courir les dĂ©lais pour conclure de maniĂšre uniforme Ă compter de la dĂ©claration dâappel et de permettre aux parties dâĂȘtre fixĂ©es sur leur admission Ă lâaide juridictionnelle dĂšs lâintroduction du recours, ce qui a son intĂ©rĂȘt, notamment, pour ce qui est du droit de timbre prĂ©vu Ă lâarticle 1635 bis P du CGI. Elle a cependant lâinconvĂ©nient de laisser croire Ă une partie que la dĂ©cision nâest plus susceptible de recours puisquâelle nâaura pas nĂ©cessairement connaissance du dĂ©pĂŽt de la demande dâaide juridictionnelle, ni, a fortiori, de la dĂ©cision du bureau dâaide juridictionnelle. Pour lâintimĂ© interruption du dĂ©lai pour conclure Le 6e alinĂ©a de lâarticle 43 du dĂ©cret no2020-1717 du 28 dĂ©cembre 2020 prĂ©voit Ă©galement une interruption des dĂ©lais impartis Ă lâintimĂ© pour quâil conclue ou forme un appel ou recours incident. De maniĂšre similaire Ă ce qui est prĂ©vu pour lâappelant, le dĂ©lai qui lui est normalement impartit est interrompu par le dĂ©pĂŽt dâune demande dâaide juridictionnelle, et il ne recommence Ă courir quâune fois la dĂ©cision rendue. Cause Ă©trangĂšre et force majeure La cause Ă©trangĂšre rendant impossible la communication Ă©lectronique En matiĂšre de procĂ©dure dâappel avec reprĂ©sentation obligatoire, la communication Ă©lectronique est obligatoire art. 930-1 CPC. Ce mĂȘme article dispose que, lorsquâune cause Ă©trangĂšre » rend impossible lâaccomplissement de lâacte par voie Ă©lectronique, il est Ă©tabli sur support papier. Il appartient Ă celui qui se prĂ©vaut de lâimpossibilitĂ© dâeffectuer la diligence par voie Ă©lectronique dâĂ©tablir la cause Ă©trangĂšre ». Des attestations faisant apparaĂźtre lâimpossibilitĂ© pour lâavocat de formaliser lâappel par voie Ă©lectronique et ne dĂ©montrant pas un dysfonctionnement du systĂšme de communication Ă©lectronique » ne justifie pas dâune cause Ă©trangĂšre CA Lyon, 29 jan. 2013, no12/07947. Le fait de ne pas disposer dâune clĂ© RPVA active, sans dĂ©montrer que cette dĂ©sactivation soit la consĂ©quence dâune difficultĂ© technique Ă©chappant au conseil »4 ne constitue pas non plus une cause Ă©trangĂšre CA Rennes, 27 jan. 2017, no16/04283. En revanche, lâimpossibilitĂ© de transmettre des conclusions en raison de leur taille supĂ©rieure Ă la limite technique posĂ©e par le RPVA5 constitue une cause Ă©trangĂšre, dans la mesure oĂč aucun texte ne contraint les parties Ă limiter la taille de leurs envois, ni Ă le scinder en plusieurs messages Cass. 2e civ., 16 nov. 2017, Lâ article 748-7 prĂ©voit que lorsquâun acte ne peut ĂȘtre transmis par voie Ă©lectronique le dernier jour du dĂ©lai pour une cause Ă©trangĂšre Ă celui qui accompli lâacte, le dĂ©lai est prorogĂ© jusquâau premier jour ouvrable suivant. Cette prorogation sâapplique de maniĂšre assez large, y compris lorsque la communication Ă©lectronique nâest pas obligatoire Cass. 2e civ., 17 mai 2018, La force majeure empĂȘchant de conclure dans les dĂ©lais impartis Le dĂ©cret no2017-891 du 6 mai 2017 a voulu crĂ©er un amĂ©nagement Ă la rigueur des dĂ©lais imposĂ©s par le code, dont lâeffet demeure pour lâheure sommes toutes trĂšs relatif. Il a insĂ©rĂ© un nouvel article 910-3 qui permet au prĂ©sident de la chambre ou au conseiller de la mise en Ă©tat dâĂ©carter lâapplication des sanctions prĂ©vues aux articles 905-2 et 908 Ă 911 » en cas de force majeure ». Notons tout dâabord que cet amĂ©nagement ne sâapplique quâĂ certains dĂ©lais ceux laissĂ©s aux parties pour remettre leurs conclusions au greffe et les notifier aux parties adverses. Ensuite, la notion de force majeure » nâest pas dĂ©finie par lâarticle 910-3 ; et le terme est distinct de celui de cause Ă©trangĂšre » retenu en matiĂšre de communication Ă©lectronique. La circulaire6 indique que cette notion a Ă©tĂ© privilĂ©giĂ©e Ă celle de cause Ă©trangĂšre », prĂ©cisĂ©ment parce celle-ci mettait lâaccent sur lâextĂ©rioritĂ© de lâĂ©vĂšnement tandis que la nouvelle dĂ©finition de la force majeure contractuelle par lâarticle 1218 du code civil nây faisait plus rĂ©fĂ©rence, mais seulement Ă son caractĂšre incontrĂŽlable dans sa survenance et ses consĂ©quences. La deuxiĂšme chambre civile a donnĂ© sa dĂ©finition de la force majeure en procĂ©dure civile il sâagit dâune circonstance non imputable au fait dâune partie et qui revĂȘt pour elle un caractĂšre insurmontable Cass. 2e civ., 25 mars 2021, ; Cass. 2e civ., 2 dĂ©c. 2021, nos Ă et Ă Ce nâest donc pas tout Ă fait la mĂȘme dĂ©finition que celle donnĂ©e par le code civil et interprĂ©tĂ©e par la Cour de cassation en matiĂšre contractuelle ou dĂ©lictuelle qui repose sur le double critĂšre dâimprĂ©visibilitĂ© et dâirrĂ©sistibilitĂ© ; en procĂ©dure civile il faut retenir non-imputabilitĂ© et insurmontabilitĂ©. Les cas dâapplication sont encore rares. Ă signaler toutefois une dĂ©cision rejetant la force majeure lorsquâune partie est hospitalisĂ©e entre tout le temps du dĂ©lai imparti pour conclure, la cour dâappel retenant que lâhospitalisation ne lâavait pas empĂȘchĂ© dâinterjeter appel, ce dont elle dĂ©duisait quâelle aurait pu conclure dans les dĂ©lais de lâarticle 908 Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, La deuxiĂšme chambre civile a Ă©galement considĂ©rĂ© quâil nây avait pas de force majeure lorsque le concluant est dans lâattente dâun document nĂ©cessaire Ă lâĂ©tablissement de ses conclusions ; cela ne constituant pas une circonstance lâempĂȘchant de conclure Cass. 2e civ., 25 mars 2021, Elle a Ă©galement approuvĂ© la cour dâappel qui avait considĂ©rĂ© que lâimpossibilitĂ© physique de travailler pour raison de santĂ© de lâavocat de lâappelant ne constituait pas un cas de force majeure estimant que lâimportance du cabinet oĂč travaillait cet avocat aurait dĂ» permettre de supplĂ©er Ă son empĂȘchement. Abondance de rĂ©formes DĂ©cret no2009-1524 du 9 dĂ©cembre 2009 relatif Ă la procĂ©dure dâappel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre civile, en vigueur le 1er janvier 2011. DĂ©cret no2010-1647 du 28 dĂ©cembre 2010 modifiant la procĂ©dure dâappel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre civile DĂ©cret no2012-634 du 3 mai 2012 relatif Ă la fusion des professions dâavocat et dâavouĂ© prĂšs les cours dâappel ; en matiĂšre de procĂ©dure dâappel, ce dĂ©cret a surtout modifiĂ© les rĂ©fĂ©rences au terme de avouĂ© » pour le replacer par celui de avocat », la profession dâavouĂ© ayant disparu Ă lâoccasion dâune fusion avec celle des avocats en application de la loi no2011-94 du 25 janvier 2011 portant rĂ©forme de la reprĂ©sentation devant les cours dâappel. DĂ©cret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif Ă la justice prudâhomale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, applicable aux appels introduits Ă compter du 1er aoĂ»t 2016. Ce dĂ©cret modifie lâarticle R1461-2 du code du travail qui dispose dĂ©sormais que lâappel des dĂ©cisions du conseil de prudâhommes est formĂ©, instruit et jugĂ© suivant la procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire », soumettant ainsi la procĂ©dure dâappel en matiĂšre prudâhomale aux mĂȘme dĂ©lais que les autres appels en matiĂšre civile et commerciale. DĂ©cret no2016-1876 du 27 dĂ©cembre 2016 portant diverses dispositions relatives Ă lâaide juridique, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 pour les dispositions relatives aux dĂ©lais en appel. Ce dĂ©cret modifie le dĂ©cret no91-1266 du 19 dĂ©cembre 1991 relatif Ă lâaide juridique et change lâincidence du dĂ©pĂŽt dâune demande dâaide juridictionnelle sur lâĂ©coulement des dĂ©lais de procĂ©dure. DĂ©cret no2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions dâincompĂ©tence et Ă lâappel en matiĂšre civile, en vigueur le 1er septembre 2017. Ce dĂ©cret modifie assez grandement la procĂ©dure dâappel, en redĂ©finissant la notion dâeffet dĂ©volutif de lâappel lâappel ne peut plus ĂȘtre gĂ©nĂ©ral, et doit porter sur certains chefs du jugement identifiĂ©s par les parties. Il oblige en outre les parties Ă prĂ©senter dĂšs leurs premiĂšres conclusions lâensemble de leurs prĂ©tentions. Il modifie dâautres points, et notamment plusieurs dĂ©lais de procĂ©dure. Il supprime le contredit, et le remplace par lâappel statuant sur la compĂ©tence. DĂ©cret no2017-1227 du 2 aoĂ»t 2017 modifiant les modalitĂ©s dâentrĂ©e en vigueur du dĂ©cret no2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions dâincompĂ©tence et Ă lâappel en matiĂšre civile. DĂ©cret no2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, applicable Ă compter du 1er janvier 2020, qui, en rĂ©formant les modalitĂ©s relatives Ă lâexĂ©cution provisoire, a modifiĂ© la numĂ©rotation de certains articles applicables en appel, ainsi que la procĂ©dure dâarrĂȘt de lâexĂ©cution provisoire devant le premier prĂ©sident. RĂ©digĂ© par dans la rubrique Articles PubliĂ© le 28 septembre 2020 âą ActualisĂ© le 6 janvier 2022 MaĂźtre Guillaume ISOUARD est avocat au barreau dâAix-en-Provence. Il exerce dans les matiĂšres relevant du droit privĂ© droit des contrats, droit de lâexĂ©cution, droit pĂ©nal etc. afin de conseiller et de dĂ©fendre les professionnels et les particuliers. La prĂ©sente publication est fournie Ă titre dâinformation et de renseignement uniquement. Aucune garantie nâest donnĂ©e quant Ă son exactitude, sa mise Ă jour et son exhaustivitĂ©. Elle ne vaut pas consultation. Article disponible sur
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article 15 du code de procédure civile