Labsence de faute pĂ©nale non intentionnelle au sens de l’article 15 du Code pĂ©nal ne fait pas obstacle Ă  l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la rĂ©paration d'un dommage sur le fondement de l'article 1117 du Code civil si l'existence de la faute civile prĂ©vue par cet article est Ă©tablie. Article 5 : La renonciation Ă  une action civile ne peut, sous
Le 15 mars 2020, la juge en chef du QuĂ©bec et la ministre de la Justice Ă©mettaient l’arrĂȘtĂ© 2020-4251 en application de l’article 27 du Code de procĂ©dure civile1 en raison de la dĂ©claration d’urgence sanitaire du 13 mars 20202 la DĂ©claration d’urgence sanitaire » dĂ©coulant de la crise du coronavirus et de la maladie COVID-19 l’ ArrĂȘtĂ© de suspension » qui prĂ©voyait la suspension des dĂ©lais de prescription extinctive et de dĂ©chĂ©ance en matiĂšre civile, de mĂȘme que la suspension des dĂ©lais de procĂ©dure civile3. ConformĂ©ment Ă  ce qu’il prĂ©voit, l’ArrĂȘtĂ© de suspension s’est renouvelĂ© pour des pĂ©riodes Ă©quivalentes Ă  la durĂ©e de la DĂ©claration d’urgence sanitaire, laquelle s’est renouvelĂ©e Ă  de multiples reprises depuis. DĂ©veloppement d’intĂ©rĂȘt s’il en est un, le 13 juillet 2020, le ministre de la Justice et procureur gĂ©nĂ©ral du QuĂ©bec et la juge en chef du QuĂ©bec ont annoncĂ© la levĂ©e de la suspension des dĂ©lais en matiĂšre civile et en matiĂšre pĂ©nale Ă  compter du 1er septembre 20204. Bien que pouvant Ă©ventuellement ĂȘtre assortie de conditions ou de clarifications par dĂ©cret, l’annonce de la levĂ©e de la suspension des dĂ©lais en matiĂšre civile et en matiĂšre pĂ©nale emportera la cessation des effets de l’ArrĂȘtĂ© de suspension Ă  compter de ce moment et les dĂ©lais de prescription extinctive, de dĂ©chĂ©ance et de procĂ©dure recommencent Ă  courir par le mĂȘme laps de temps qu’il demeurait Ă  accomplir avant l’échĂ©ance en cause. En date du 1er septembre 2020, 169 jours se seront Ă©coulĂ©s depuis l’ArrĂȘtĂ© de suspension5, emportant les consĂ©quences suivantes a Pour les dĂ©lais qui venaient Ă  Ă©chĂ©ance pendant la durĂ©e de la DĂ©claration d’urgence sanitaire autant de jours que ceux Ă©coulĂ©s entre le 15 mars et la date d’échĂ©ance qui tombait pendant la pĂ©riode de suspension des dĂ©lais doivent ĂȘtre ajoutĂ©s Ă  compter de la fin de la pĂ©riode de suspension. À titre d’exemple, pour un dĂ©lai qui devait venir Ă  Ă©chĂ©ance le 25 mars 2020, 10 jours demeuraient Ă  courir, n’eĂ»t Ă©tĂ© l’ArrĂȘtĂ© de suspension. Ces 10 jours recommencent Ă  courir dĂšs la fin de la pĂ©riode de suspension le 1er septembre 2020, emportant le report de l’échĂ©ance du dĂ©lai en cause au 11 septembre 2020; b Pour les dĂ©lais qui venaient Ă  Ă©chĂ©ance aprĂšs la fin de la DĂ©claration d’urgence sanitaire 169 jours doivent ĂȘtre ajoutĂ©s au dĂ©lai en cause, reportant d’autant la date d’échĂ©ance du dĂ©lai. À titre d’exemple, pour un dĂ©lai venant Ă  Ă©chĂ©ance le 3 janvier 2021, 169 jours doivent ĂȘtre ajoutĂ©s au dĂ©lai en cause, reportant son Ă©chĂ©ance au 21 juin 2021. Par ailleurs, l’annonce de la levĂ©e de la suspension des dĂ©lais prĂ©voit aussi une prolongation automatique des protocoles d’instance en matiĂšre civile en vigueur lors de l’ArrĂȘtĂ© de suspension de 45 jours, sans avoir Ă  rĂ©aliser quelque dĂ©marche pour en bĂ©nĂ©ficier. Des directives sont aussi Ă  prĂ©voir des cours et tribunaux administratifs pour la rĂ©organisation des instances en cours et la mise en Ɠuvre de l’ajustement des protocoles et autres ententes sur le dĂ©roulement d’instance. La computation et le respect des dĂ©lais de prescription, de dĂ©chĂ©ances et de procĂ©dures peuvent avoir des consĂ©quences majeures, irrĂ©versibles ou fatales sur les droits substantifs et procĂ©duraux de justiciables. Les praticiens et justiciables devraient porter une attention particuliĂšrement sĂ©rieuse au calcul des dĂ©lais leur Ă©tant applicables pour la prĂ©servation de leurs droits et recours ou, inversement, pour l’opposition de moyens ou leur libĂ©ration d’obligations du fait de l’écoulement du temps, sans nĂ©gliger tout autre motif de suspension ou d’interruption de la computation de dĂ©lai pouvant se superposer Ă  l’ArrĂȘtĂ© de suspension. Il est par ailleurs Ă  anticiper que les effets de l’ArrĂȘtĂ© de suspension pourront ĂȘtre ressentis pendant plusieurs annĂ©es et que maints dĂ©bats pourraient ĂȘtre tenus sur la computation de dĂ©lais dans le futur, en outre du fondement des droits en prĂ©sence.
Lesarticles 14 et 15 du Code Civil rĂ©pondent dĂ©sormais Ă  un nouveau rĂ©gime. II – RĂ©gime des articles 14 et 15 du Code civil. De 1804 Ă  1960, ils Ă©taient les seuls articles de compĂ©tence internationale française, le mouvement dĂ©sormais observĂ© est que les rĂšgles de compĂ©tence ordinaire ont pris le pas sur ces articles. Le Code de procĂ©dure civile regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure civile français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure civile ci-dessous Article 1136-15 EntrĂ©e en vigueur 2020-05-29 Lorsque le juge rejette la demande d'ordonnance de protection, il peut nĂ©anmoins, si l'urgence le justifie et si l'une ou l'autre des parties en a fait la demande, renvoyer celles-ci Ă  une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statuĂ© au fond sur les modalitĂ©s de l'exercice de l'autoritĂ© parentale et la contribution Ă  l'entretien et l'Ă©ducation de l'enfant. Il veille Ă  ce que le dĂ©fendeur dispose d'un temps suffisant pour prĂ©parer sa dĂ©fense. Cette ordonnance emporte saisine du juge et il est ensuite procĂ©dĂ© comme il est dit aux articles 1179 et suivants. Nota ConformĂ©ment Ă  l'article 9 du dĂ©cret n° 2020-636 du 27 mai 2020, les prĂ©sentes dispositions s'appliquent aux requĂȘtes introduites Ă  compter du 29 mai 2020. CitĂ©e par Article 1136-15

militaireau sens des articles 5, 6 et 7 du Code de Procédure militaire. L'interdiction des droits civiques ou de famille en privation des droits énumérés à l'article 66 du Code Pénal. Cessent de recevoir application l'interdiction légale et l'incapacité de donner et recevoir à titre gratuit. ARTICLE 3 Pour l'application de l'article précédent : - La procédure prévue par l'article

L’adoption simple se distingue de l’adoption plĂ©niĂšre en ce qu’elle laisse subsister les liens de l’adoptĂ© avec sa famille d’origine. Ses conditions sont, hormis ce point, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale identiques Ă  celles applicables Ă  l’adoption plĂ©niĂšre. I – Les conditions de l’adoption simple Les conditions de l’adoption simple sont les suivantes. Les conditions de l’adoption simple relatives Ă  la personne de l’adoptant L’adoption simple peut ĂȘtre demandĂ©e par un couple ou une personne seule. Les Ă©poux doivent ĂȘtre non sĂ©parĂ©s de corps, mariĂ©s depuis plus de deux ans ou ĂągĂ©s l’un et l’autre de plus de 28 ans. article 343 du Code Civil. Lorsque l’adoption simple est demandĂ©e par une personne seule, l’adoptant doit ĂȘtre ĂągĂ© de plus de 28 ans hormis lorsque l’adoption concerne l’enfant de son conjoint. article 343 et 343-1 du Code Civil. En cas d’adoption d’un enfant pupille de l’état, d’un enfant remis Ă  un organisme autorisĂ© pour l’adoption ou d’un enfant Ă©tranger, s’il n’est pas l’enfant du conjoint de l’adoptant, l’article 353-1 du Code Civil prĂ©cise que le Tribunal est tenu de vĂ©rifier que les requĂ©rants ont obtenu un agrĂ©ment. Si l’agrĂ©ment a Ă©tĂ© refusĂ© ou n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal, le tribunal peut nĂ©anmoins prononcer l’adoption simple s’il estime que les requĂ©rants sont aptes Ă  accueillir l’enfant et que celle-ci est conforme Ă  son intĂ©rĂȘt. » Si l’adoptant a des enfants, le tribunal sera tenu de vĂ©rifier que l’adoption n’est pas de nature Ă  compromettre la vie familiale. article 353-2 du Code Civil. Enfin, si l’adoptant dĂ©cĂšde, aprĂšs avoir recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requĂȘte pourra ĂȘtre prĂ©sentĂ©e en son nom par le conjoint survivant ou l’un des hĂ©ritiers de l’adoptant. article 353 alinĂ©a 3 du code civil. Les conditions de l’adoption simples relatives Ă  la personne de l’adoptĂ© Contrairement Ă  l’adoption plĂ©niĂšre, l’adoption simple est permise quel que soit l’ñge de l’adoptĂ© article 367 al 1er. Ne peuvent en revanche ĂȘtre adoptĂ©s article 347 du Code civil que -les enfants pour lesquels le pĂšre et la mĂšre ou le conseil de famille ont valablement consenti Ă  l’adoption, – les pupilles de l’état, – les enfants dĂ©clarĂ©s abandonnĂ©s dans les conditions prĂ©vues par l’article 350. La condition tendant Ă  la diffĂ©rence d’ñge entre l’adoptant et l’adoptĂ© L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, la diffĂ©rence d’ñge n’est que de dix ans. article 344 du Code Civil. Ces dĂ©lais peuvent ĂȘtre rĂ©duits en cas de justes motifs liens d’affection solides. Les conditions relatives au consentement des parents en cas d’adoption simple Le consentement des parents biologiques est requis lorsque la filiation de l’enfant est Ă©tablie Ă  l’égard de son pĂšre et de sa mĂšre. Si l’un des deux parents est mort ou est dans l’impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, voire s’il a perdu ses droits d’autoritĂ© parentale, le consentement de l’autre suffit. Lorsque la filiation de l’enfant n’est Ă©tablie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci peut seul donner son consentement Ă  l’adoption. Si les deux parents sont dĂ©cĂ©dĂ©s ou s’ils sont dans l’impossibilitĂ© de manifester leur volontĂ© et/ou ont perdu leur droit d’autoritĂ© parentale, le consentement est donnĂ© par le conseil de famille aprĂšs avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant. Il en est de mĂȘme lorsque la filiation de l’enfant n’est pas Ă©tablie. article 348 du Code civil. Le consentement Ă  l’adoption simple est donnĂ© devant un notaire français ou Ă©tranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut Ă©galement ĂȘtre reçu par le service de l’aide sociale Ă  l’enfance lorsque l’enfant lui a Ă©tĂ© remis. article 348-3 du Code Civil Le consentement Ă  l’adoption simple peut ĂȘtre rĂ©tractĂ© durant un dĂ©lai de 2 mois par courrier recommandĂ© avec demande d’avis de rĂ©ception adressĂ©e Ă  la personne ou au service qui a reçu le consentement. La remise de l’enfant Ă  ses parents, sur leur demande, vaut preuve de la rĂ©tractation. En outre, mĂȘme dans l’hypothĂšse oĂč, Ă  l’expiration du dĂ©lai de deux mois, le consentement n’aurait pas Ă©tĂ© rĂ©tractĂ©, les parents peuvent demander la restitution de l’enfant si celui-ci n’a pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© placĂ© en vue d’adoption. Si la personne qui l’a recueillie refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprĂ©ciera, au vu de l’intĂ©rĂȘt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. Notons article 348-6 du Code civil que le tribunal peut prononcer l’adoption simple, mĂȘme en cas de refus du consentement des parents, lorsqu’il est Ă©tabli qu’ils se sont dĂ©sintĂ©ressĂ©s de l’enfant au risque de compromettre sa santĂ© ou sa moralitĂ©. Le consentement de l’adoptĂ© dans le cadre de l’adoption simple L’adoptĂ© doit consentir personnellement Ă  l’adoption s’il est ĂągĂ© de plus de treize ans. article 360 du Code Civil. Par ailleurs, si le mineur Ă©mancipĂ© est capable de tous les actes de la vie civile, il est tenu, en cas d’adoption, de consentir personnellement Ă  celle-ci comme s’il Ă©tait mineur. article 413-6 du code civil II – La procĂ©dure applicable Ă  l’adoption simple La procĂ©dure de l’adoption simple est une procĂ©dure gracieuse En vertu de l’article 1167 du Code Civil, l’action aux fins d’adoption relĂšve de la matiĂšre gracieuse. La procĂ©dure sera toutefois contentieuse en cas de refus du parent de consentir Ă  l’adoption, si ce refus est abusif. Dans ce cas, le parent mis en cause par le tribunal deviendra partie Ă  l’instance. L’affaire est instruite en chambre du conseil aprĂšs avis du ministĂšre public article 1170 du code de procĂ©dure civile. La compĂ©tence juridictionnelle en cas d’adoption simple L’article 1166 du Code de procĂ©dure civile dispose que la demande aux fins d’adoption est portĂ©e devant le tribunal de grande instance, qui dispose d’une compĂ©tence exclusive. Le tribunal territorialement compĂ©tent est article 1166 du code de procĂ©dure civile le tribunal du lieu oĂč demeure le requĂ©rant, si celui-ci demeure en France, le tribunal du lieu oĂč demeure la personne dont l’adoption est demandĂ©e si le requĂ©rant demeure Ă  l’étranger, le tribunal choisi en France par le requĂ©rant lorsque celui-ci et la personne dont l’adoption est demandĂ©e demeurent Ă  l’étranger. La loi applicable Ă  l’adoption simple L’article 370-3 du Code civil prĂ©cise les conditions de l’adoption sont soumises Ă  la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux Ă©poux, Ă  la loi qui rĂ©git les effets de leur union. L’adoption ne peut toutefois ĂȘtre prononcĂ©e si la loi nationale de l’un et l’autre Ă©poux la prohibe. L’adoption d’un mineur Ă©tranger ne peut ĂȘtre prononcĂ©e si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est nĂ© et rĂ©side habituellement en France. La procĂ©dure d’adoption simple est introduite par voie de requĂȘte La procĂ©dure d’adoption simple est introduite par requĂȘte par la personne qui se propose d’adopter ou, s’il s’agit d’un couple, conjointement par les deux Ă©poux. La requĂȘte doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e six mois au minimum aprĂšs l’accueil de l’enfant de moins de quinze ans au foyer. article 345 du Code Civil Si l’enfant a plus de 15 ans et a Ă©tĂ© accueilli avant d’avoir atteint cet Ăąge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions lĂ©gales pour adopter, l’adoption pourra ĂȘtre demandĂ©e dans les deux ans suivant sa majoritĂ©. Lorsque l’adoption simple est rĂ©alisĂ©e par l’intermĂ©diaire du service de l’aide sociale Ă  l’enfance ou d’un organisme autorisĂ© pour l’adoption, la requĂȘte peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e aprĂšs le placement de l’enfant au domicile du requĂ©rant. La requĂȘte doit faire apparaĂźtre que les conditions de l’adoption simple sont rĂ©unies. Devront ĂȘtre annexĂ©s une expĂ©dition des consentements requis ou, le cas Ă©chĂ©ant, une expĂ©dition de la dĂ©cision dĂ©clarant l’enfant abandonnĂ© et si l’enfant a Ă©tĂ© recueilli Ă  l’étranger, les documents administratifs ou judiciaires dĂ©livrĂ©s par les autoritĂ©s Ă©trangĂšres compĂ©tentes accompagnĂ©s d’une traduction officielle. La dĂ©cision prononçant l’adoption simple L’adoption est prononcĂ©e dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la saisine du tribunal si les conditions requises sont rĂ©unies et si l’adoption est conforme Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’enfant. article 353 du Code civil L’affaire est instruite en chambre du conseil. article 1170 du code de procĂ©dure civile Le tribunal vĂ©rifie l’opportunitĂ© de l’adoption au regard des intĂ©rĂȘts de l’enfant. Il peut, s’il l’estime utile, procĂ©der aux investigations utiles et ordonner la mise en cause de toute personne pouvant l’éclairer ou dont les intĂ©rĂȘts risquent d’ĂȘtre affectĂ©s. Si l’adoptĂ© a des descendants, le tribunal vĂ©rifie si son adoption n’est pas de nature Ă  compromettre la vie familiale. Il peut procĂ©der Ă  l’audition du mineur qui est de droit si celui-ci en fait la demande article 388 du Code civil. La dĂ©cision prononçant l’adoption produit ses effets Ă  compter du jour du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte. Elle est notifiĂ©e aux tiers, dont les intĂ©rĂȘts risquent d’ĂȘtre affectĂ©s, ainsi qu’au ministĂšre public par le secrĂ©taire de la juridiction, par courrier recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception. La dĂ©cision est, Ă  l’initiative du ministĂšre public, transcrite sur les registres d’état civil du lieu de naissance de l’adoptĂ©. Lorsque l’adoptĂ© est Ă©tranger, la dĂ©cision est retranscrite sur les registres du service central d’État civil du ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres. La transcription tient lieu d’acte de naissance de l’adoptĂ©. III – Les effets de l’adoption simple L’adoptĂ© reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits hĂ©rĂ©ditaires. article 364 du Code civil Un droit de visite et d’hĂ©bergement du ou des parents biologiques peut ĂȘtre organisĂ©. Les prohibitions au mariage prĂ©vues aux articles 161 Ă  164 du code civil s’appliquent entre l’adoptĂ© et sa famille d’origine. Le mariage est Ă©galement prohibĂ© entre l’adoptant, l’adoptĂ© et ses descendants, entre l’adoptĂ© et le conjoint de l’adoptant et, rĂ©ciproquement, entre l’adoptant et le conjoint de l’adoptĂ©, entre les enfants adoptifs du mĂȘme individu, entre l’adoptĂ© et les enfants de l’adoptant. NĂ©anmoins, ces prohibitions peuvent ĂȘtre levĂ©es par dispense du prĂ©sident de la rĂ©publique en cas de causes graves. L’adoption simple confĂšre le nom de l’adoptant Ă  l’adoptĂ© en l’ajoutant au nom de ce dernier. article 463 du code civil. Elle n’exerce aucun effet sur la nationalitĂ© de l’adoptĂ© qui conserve sa nationalitĂ© d’origine. PrĂ©cisons enfin que l’adoption simple peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e pour motifs graves. Elle peut aussi ĂȘtre transformĂ©e en adoption plĂ©niĂšre. MaĂźtre Dominique PONTE Avocat au Barreau de Paris articles409 et 410 du code de procĂ©dure civile, ensemble les articles 270 Ă  272 du code civil; ET ALORSLA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant : Attendu qu'un jugement a prononcĂ© le divorce de M. X et de Mme Y ; Sur le premier moyen, ci-aprĂšs annexĂ© : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature Ă  entraĂźner la cassation ;
DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles MESURE CONSERVATOIRE DEFINITIONDictionnaire juridique Une mesure conservatoire est une disposition par laquelle, dans l'attente d'une dĂ©cision dĂ©finitive, un juge saisi par le crĂ©ancier, dĂ©cide de placer un bien du dĂ©biteur sous main de justice afin d'assurer l'efficacitĂ© des mesures d'exĂ©cution qui seront prises une fois les dĂ©lais de recours passĂ©s ou les recours Ă©puisĂ©s. frappĂ© d'opposition ou d'appel. La saisie conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l'objet sans toutefois en attribuer la propriĂ©tĂ© au saisissant et, lorsque le saisissant engage ou poursuit une procĂ©dure en vue d'obtenir un titre exĂ©cutoire constatant une crĂ©ance s'Ă©levant Ă  un montant moindre que celui pour lequel il a Ă©tĂ© autorisĂ© sur requĂȘte Ă  pratiquer la saisie, cette mesure peut faire l'objet Ă  la demande du saisi, d'une mainlevĂ©e partielle ou d'une substitution Ă  la mesure initialement prise de toute mesure propre Ă  sauvegarder les intĂ©rĂȘts des parties 2e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-15527, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance. Si le crĂ©ancier dispose d'un titre, mĂȘme s'il dĂ©tient un jugement href=" du juge de l'exĂ©cution, ou du PrĂ©sident du Tribunal de commerce si la crĂ©ance est de nature commerciale. Lorsqu'une mesure conservatoire a Ă©tĂ© pratiquĂ©e, le crĂ©ancier doit, dans le mois qui suit l'exĂ©cution de la mesure, Ă  peine de caducitĂ©, introduire une procĂ©dure ou accomplir les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă  l'obtention d'un titre exĂ©cutoire. Dans la procĂ©dure d'arbitrage, le DĂ©cret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant rĂ©forme de l'arbitrage consacre l'autoritĂ© de la juridiction arbitrale, qui, Ă  l'exception des saisies conservatoires et sĂ»retĂ©s judiciaires, a compĂ©tence pour autoriser des mesures provisoires ou conservatoires, En l'absence d'un titre exĂ©cutoire, en application de l'article R. 511-7 du code des procĂ©dures d'exĂ©cution, le crĂ©ancier qui a Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, Ă  peine de caducitĂ©, dans le mois qui suit l'exĂ©cution de la mesure, introduire une procĂ©dure ou accomplir les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă  l'obtention d'un titre exĂ©cutoire. Dans ce cas, l'exĂ©cution du titre exĂ©cutoire ainsi obtenu est suspendue pendant la durĂ©e du plan ou jusqu'Ă  sa rĂ©solution. Chambre commerciale 27 mai 2014, pourvoi n°13-18018, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legifrance. Une banque n'a pas Ă  justifier de l'exigibilitĂ© de sa crĂ©ance au motif quelle n'est pas acquise Ă  la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du dĂ©biteur principal. Elle est fondĂ©e, afin d'Ă©viter la caducitĂ© de la mesure conservatoire qu'elle a sollicitĂ©e, Ă  obtenir un jugement de condamnation des cautions avant l'exigibilitĂ© de sa crĂ©ance. chambre commerciale, 1er mars 2016, pourvoi n°14-20553, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance. Consulter les notes de M. Alain Lienhard et de M. Ludovic Lauvergnat rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs et au Bulletin Joly, entreprises en difficultĂ©s 2016, la note de M. Nicolas Borga. Si le crĂ©ancier doit, Ă  peine de caducitĂ©, introduire, une procĂ©dure en vue d'obtenir un titre exĂ©cutoire, le fait qu'il ait engagĂ© une demande incidente consistant en la dĂ©signation d'un tiers-expert pour, en application de l'article 1592 du code civil dĂ©terminer le montant des sommes dues satisfait aux conditions de l'article R511-7 du Code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution. 2e Chambre civile 13 octobre 2016, pourvoi n°15-13302, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance. onsulter la note de M. LoĂŻs Raschel, Revue ProcĂ©dures 2016, comm. 358. Une sociĂ©tĂ© de droit suisse a Ă©tĂ© autorisĂ©e par un juge de l'exĂ©cution, au vu d'actes de dĂ©faut de biens dĂ©livrĂ©s par l'office des faillites de Lausanne, Ă  pratiquer une saisie conservatoire sur le fondement d'actesd de dĂ©faut de biens dĂ©livrĂ©s par l'Office des faillite de l'arrondissemenrt de Lausanne. Le crĂ©ancier qui a engagĂ© une action Ă  fin d'obtenir la condamnation du tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles, sur le fondement de l'article R. 523-5 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cutionl la saisie a Ă©tĂ© pratiquĂ©e, se devait, Ă  peine de caducitĂ© de celle-ci, d'engager la procĂ©dure permettant de confĂ©rer l'exequatur Ă  ces titres et ce, dans le mois suivant l'exĂ©cution de la mesure conservatoire. 2e Chambre civile 28 septembre 2017, pourvoi n°16-17381, BICC n°875 du 1er fĂ©vrier 2018 et Legifrance. Ces mesures sont de nature trĂšs variĂ©es telles, la mise sous sĂ©questre, la consignation de sommes d'argent, la dĂ©signation d'un administrateur, la saisie conservatoire, la saisie de sommes d'argent ou d'objets mobiliers dĂ©tenus par un tiers, par exemple entre les mains d'une banque ou d'un locataire. Seule la saisie-arrĂȘt sur les rĂ©munĂ©rations ne peut pas faire l'objet d'un mesure conservatoire. Le dĂ©biteur contre lequel une telle mesure a Ă©tĂ© prise, peut invoquer le principe de proportionnalitĂ© des mesures d'exĂ©cution, Il peut saisir le juge de l'exĂ©cution d'une demande de mainlevĂ©e et de radiation du commandement s'il estime que la mesure prise contre ses biens par le crĂ©ancier est inutile ou abusive et de faire condamner le crĂ©ancier Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts en cas d'abus. Mais le crĂ©ancier ayant le choix des mesures propres Ă  assurer l'exĂ©cution de sa crĂ©ance, il appartient au dĂ©biteur, qui en poursuit la mainlevĂ©e, d'Ă©tablir qu'elles excĂšdent ce qui se rĂ©vĂšle nĂ©cessaire pour obtenir le paiement de son dĂ». 2e Chambre civile 15 mai 2014, pourvoi n°13-16016, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legiftance. Lorsqu'elles est pratiquĂ©e en exĂ©cution d'une ordonnance, la dĂ©cision est rendue en cabinet sans dĂ©bat contradictoire, mais sous rĂ©serve que le demandeur saisisse le juge du fonds et sous rĂ©serve de tout rĂ©fĂ©rĂ©. Par ce moyen le juge qui a ordonnĂ© la mesure conservatoire, peut aprĂšs dĂ©bats contradictoires, s'il estime avoir Ă©tĂ© surpris, "rĂ©tracter" son ordonnance. L'article 73, alinĂ©a 2, de la loi du 9 juillet 1991, selon lequel, lorsque la mainlevĂ©e a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le juge, le crĂ©ancier peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© par la mesure conservatoire, n'exige pas, pour son application, la constatation d'une faute 2e Chambre civile 29 janvier 2004, BICC n°596 du 15 avril 2004. En Droit du travail, dans l'attente de la procĂ©dure de licenciement, l'article L425-1 du Code du travail prĂ©voit la mise Ă  pied conservatoire du salariĂ© auquel l'employeur reproche une faute grave. Quant le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie d'uns protection lĂ©gale, le fait par l'employeur de ne pas rĂ©tablir dans ses fonctions le salariĂ© mis Ă  pied Ă  titre conservatoire alors que l'autorisation administrative de licenciement a Ă©tĂ© refusĂ©e, constitue une violation du statut protecteur et une inexĂ©cution des obligations contractuelles qui s'analyse en un licenciement atteint de nullitĂ© Soc. - 4 fĂ©vrier 2004, BICC n°596 du 15 avril 2004. Textes Code de procĂ©dure civile, Articles 513 et s., 809, 849, 873, 879, 894, 1233, 1325. Code de commerce, Articles L621-48, alinĂ©a 2, L464-1, L464-7, L622-28, L632-1, L651-4. Code du travail, Article L 425-1. Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 sur la rĂ©forme des procĂ©dures civiles, Articles 67 et s. DĂ©cret n°92-755 du 31 juillet 1992, pour l'application de la loi ci-dessus, Articles 32, 210 et s. DĂ©cret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant rĂ©forme de l'arbitrage. DĂ©cret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises aprĂšs l'ouverture d'une succession et Ă  la procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s. Bibliographie Brenner, C. L'acte conservatoire, LGDJ, 1999. Carbonnier J., Droit civil. Tome 3 Les Biens, monnaie, immeubles, meubles, Paris, PUF, 2000. Cornu G., Droit civil introduction, les personnes, les biens, 9e Ă©d, Paris, Ă©d. Montchrestien, 1999. Cuniberti G., Les mesures conservatoires portant sur des biens situĂ©s Ă  l'Ă©tranger, Paris, LGDJ, 2000. Desclozeaux G., Mesures conservatoires sur les biens incorporels, Paris, Impr. Dorel, date ?. Droit et pratique des voies d'exĂ©cution juge de l'exĂ©cution, astreintes, expulsion, saisies conservatoires, 1999, Dalloz 1998. Druart, H., La saisie conservatoire du droit commercial, Ă©d. ?, 1928. Lauvergnat L., Le saisi doit prouver la disproportionnalitĂ© des mesures d'exĂ©cution engagĂ©es Ă  son encontre ! », JCP 2014, Ă©d. G, n°782, note Ă  propos de 2e Chambre civile 15 mai 2014. Lienhard A., Plan de sauvegarde suspension des poursuites contre les garants personnes physiques. Recueil Dalloz, n°21, 12 juin 2014, ActualitĂ©/droit des affaires, p. 1197, note Ă  propos de Chambre commerciale 27 mai 2014. Nanarre C., La saisie conservatoire des navires, ThĂšse Bordeaux,1999. Taormina Gilles, Droit de l'exĂ©cution forcĂ©e Constantes de l'exĂ©cution - Mesures conservatoires - Saisies mobiliĂšres et immobiliĂšre - Saisies spĂ©ciales - Ordre et distribution - Surendettement, Ă©d. J. N. A. 1998. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Larticle 524 du code de procĂ©dure civile (il s’agissait avant le 1 er janvier 2020 de l ’article 526) permet Ă  l’intimĂ© de solliciter la radiation du rĂŽle de l’appel lorsque l’appelant n’a pas exĂ©cutĂ© la dĂ©cision d’appel qui bĂ©nĂ©ficiait de l’exĂ©cution provisoire. Depuis le dĂ©cret n o 2017-891, il doit former sa demande dans le dĂ©lai qui lui est imparti pour
La procĂ©dure d’appel revĂȘt de nombreuses spĂ©cificitĂ©s, notamment dans les dĂ©lais trĂšs stricts qu’elle impose aux parties pour faire diligence dont l’apprĂ©hension par les praticiens est d’autant plus pĂ©nible que les rĂ©formes sont nombreuses. Sommaire DĂ©lais pour saisir la cour d’appel DĂ©lais pour interjeter appel d’une dĂ©cision statuant sur le fond DĂ©lai d’appel d’une dĂ©cision ne statuant pas sur le fond DĂ©lai pour contester un jugement statuant sur la compĂ©tence DĂ©lai pour contester un jugement ordonnant une expertise ou prononçant un sursis Ă  statuer DĂ©lai pour saisir la cour d’appel de renvoi aprĂšs cassation DĂ©lais durant la procĂ©dure d’appel DĂ©lai pour se constituer DĂ©lais en procĂ©dure ordinaire Signification de la dĂ©claration d’appel DĂ©lais pour conclure en procĂ©dure ordinaire DĂ©lais en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai Signification de la dĂ©claration d’appel DĂ©lais pour conclure en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai DĂ©lais en procĂ©dure de renvoi aprĂšs cassation Signification de la dĂ©claration de saisine DĂ©lais pour conclure aprĂšs renvoi DĂ©lais pour communiquer les conclusions et piĂšces aux parties Communication des conclusions Notification des conclusions aux parties constituĂ©es Signification des conclusions aux parties dĂ©faillantes DĂ©lai pour communiquer les piĂšces DĂ©lai pour former un appel incident ou provoquĂ© DĂ©lai pour solliciter un retrait du rĂŽle pour dĂ©faut d’exĂ©cution Computation et augmentation des dĂ©lais Point de dĂ©part du dĂ©lai pour conclure Point de dĂ©part du dĂ©lai de l’appelant Point de dĂ©part du dĂ©lai de l’intimĂ© RĂšgles gĂ©nĂ©rales de computation Augmentation des dĂ©lais pour les collectivitĂ©s d’outre-mer et l’étranger Effet d’un incident de procĂ©dure sur les dĂ©lais pour conclure L’infirmation de l’irrecevabilitĂ© de la dĂ©claration d’appel Radiation pour dĂ©faut d’exĂ©cution provisoire L’interruption des dĂ©lais en cas de MARD Incidence d’une demande d’aide juridictionnelle Pour l’appelant interruption du dĂ©lai d’appel Pour l’intimĂ© interruption du dĂ©lai pour conclure Cause Ă©trangĂšre et force majeure La cause Ă©trangĂšre rendant impossible la communication Ă©lectronique La force majeure empĂȘchant de conclure dans les dĂ©lais impartis Abondance de rĂ©formes DĂ©lais pour saisir la cour d’appel DĂ©lais pour interjeter appel d’une dĂ©cision statuant sur le fond Le dĂ©lai gĂ©nĂ©ral pour interjeter un appel est d’un mois en matiĂšre contentieuse art. 538 CPC. En matiĂšre gracieuse, le dĂ©lai d’appel est de quinze jours art. 538 CPC. Pour les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©, le dĂ©lai d’appel est de quinze jours art. 490 CPC. Le dĂ©lai d’appel des dĂ©cisions du juge de l’exĂ©cution JEX est de quinze jours art. R121-20 du CPCE. En matiĂšre de procĂ©dure collective, le dĂ©lai d’appel est gĂ©nĂ©ralement de dix jours art. R661-2 c. com. et R661-3 c. com.. DĂ©lai d’appel d’une dĂ©cision ne statuant pas sur le fond En principe, seuls les jugements qui tranchent en tout ou partie une partie du principal peuvent ĂȘtre frappĂ©s d’appel art. 544 CPC. Les autres jugements ne peuvent ĂȘtre frappĂ©s d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond art. 545 CPC. Quelques exceptions toutefois le jugement statuant sur la compĂ©tence et celui ordonnant une mesure d’expertise ou prononçant un sursis Ă  statuer. DĂ©lai pour contester un jugement statuant sur la compĂ©tence Lorsqu’une juridiction du premier degrĂ© s’est prononcĂ©e uniquement sur sa compĂ©tence, ou qu’elle s’est prononcĂ©e sur sa compĂ©tence et a ordonnĂ© une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, la cour d’appel peut ĂȘtre saisie d’un appel portant uniquement sur la compĂ©tence articles 83 Ă  91 du CPC. Cet appel doit ĂȘtre formĂ© dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la notification du jugement art. 84 CPC. Il faut noter que cet appel est en outre soumis Ă  un rĂ©gime particulier. La dĂ©claration d’appel doit ĂȘtre motivĂ©e, et l’appelant doit, dans le dĂ©lai d’appel, saisir le premier prĂ©sident afin d’ĂȘtre autorisĂ© Ă  assigner Ă  jour fixe ou de bĂ©nĂ©ficier d’une fixation prioritaire. DĂ©lai pour contester un jugement ordonnant une expertise ou prononçant un sursis Ă  statuer La dĂ©cision ordonnant une expertise peut ĂȘtre frappĂ©e d’appel indĂ©pendamment du jugement statuant sur le fond art. 272 CPC, il en est de mĂȘme de celle prononçant un sursis Ă  statuer art. 380 CPC. Les deux appels suivent un rĂ©gime similaire. La partie doit toutefois obtenir l’autorisation du premier prĂ©sident en justifiant d’un motif grave et lĂ©gitime. S’il fait droit Ă  la demande, l’appel sera examinĂ© suivant la procĂ©dure Ă  jour fixe en cas de reprĂ©sentation obligatoire ou une fixation prioritaire. Le demandeur doit faire dĂ©livrer l’assignation aux parties adverses dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la dĂ©cision. Toutefois, la dĂ©cision doit ĂȘtre prononcĂ©e en prĂ©sence des parties ou celles-ci informĂ©es de la date de dĂ©libĂ©rĂ©, Ă  dĂ©faut le dĂ©lai court Ă  compter de sa notification Cass. 2e civ., 30 sept. 1998, La fixation du jour Ă  laquelle l’affaire doit ĂȘtre Ă©voquĂ©e ne dispense pas la partie de formaliser une dĂ©claration d’appel Cass. soc., 22 juil. 1986, ; Cass. soc., 13 juin 2012, dans le dĂ©lai d’un mois de l’ordonnance du premier prĂ©sident1 Cass. 2e civ., 13 fĂ©v. 2003, DĂ©lai pour saisir la cour d’appel de renvoi aprĂšs cassation En cas de cassation, la juridiction de renvoi doit ĂȘtre saisie dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la notification de l’arrĂȘt de cassation art. 902 CPC. Ce dĂ©lai a Ă©tĂ© abrĂ©gĂ© par le dĂ©cret no2017-891, il Ă©tait auparavant de quatre mois. DĂ©lai pour se constituer La partie assignĂ©e en cause d’appel dispose d’un dĂ©lai de quinze jours pour constituer avocat lorsque la procĂ©dure est avec reprĂ©sentation obligatoire art. 902 CPC. Le texte ne prĂ©voit pas de sanction spĂ©cifique, toutefois, une ordonnance de clĂŽture peut ĂȘtre rendue une fois ce dĂ©lai Ă©coulĂ© rendant irrecevable les conclusions de l’intimĂ© postĂ©rieures, quand bien mĂȘme ces derniĂšres auraient Ă©tĂ© produites dans le dĂ©lai imparti pour conclure Cass. 2e civ., 6 juin 2013, DĂ©lais en procĂ©dure ordinaire Signification de la dĂ©claration d’appel Le greffe se charge d’aviser les parties par lettre simple de la dĂ©claration d’appel art. 902 al. 1 CPC. Si toutefois le courrier revient au greffe ou si l’une des parties ne constitue pas avocat, le greffier enjoint l’appelant de signifier la dĂ©claration d’appel aux parties n’ayant pas constituĂ© avocat. L’appelant dispose d’un mois Ă  compter de l’avis du greffe art. 902 al. 2 CPC. Toutefois, l’appelant n’a pas Ă  procĂ©der Ă  la signification si, aprĂšs rĂ©ception de l’avis du greffe, la partie qui Ă©tait dĂ©faillante constitue avocat. L’article 902 prĂ©cise cependant qu’en cette hypothĂšse, l’avocat de l’appelant doit notifier la dĂ©claration de l’appel Ă  l’avocat nouvellement constituĂ©. Cette obligation n’a aucun intĂ©rĂȘt pratique ; elle n’est astreinte Ă  aucune sanction Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, DĂ©lais pour conclure en procĂ©dure ordinaire Depuis l’ordonnance no2017-891, les parties Ă  l’appel disposent du mĂȘme dĂ©lai de trois mois en procĂ©dure ordinaire pour conclure et remettre leurs conclusions au greffe, ainsi que pour notifier leurs conclusions aux autres parties. En revanche, les points de dĂ©part divergent. L’appelant dispose d’un dĂ©lai d’un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la dĂ©claration d’appel, pour conclure et remettre ses conclusions au greffe art. 908 CPC. L’intimĂ© dispose Ă©galement d’un dĂ©lai de trois mois Ă  compter des conclusions de l’appelant, pour conclure en rĂ©ponse art. 908 CPC. Le dĂ©lai dont disposait l’intimĂ© Ă©tait auparavant de deux mois, mais il a Ă©tĂ© alignĂ© sur le dĂ©lai applicable Ă  l’appelant par le dĂ©cret no2017-891. Pour l’intimĂ© Ă  un appel incident ou Ă  un appel provoquĂ©, le dĂ©lai trois mois court Ă  compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoquĂ© art. 910 CPC. S’agissant de l’intervenant forcĂ©, le dĂ©lai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe court Ă  compter de la notification de la demande en intervention forcĂ©e art. 910 al. 1 CPC. Enfin, l’intervenant volontaire dispose d’un dĂ©lai de trois mois pour conclure Ă  compter de son intervention volontaire art. 910 al. 2 CPC. En pratique, on parle de toujours de dĂ©lai pour conclure » bien que, formellement, depuis le dĂ©cret no2017-891 le terme exact du code soit pour remettre ses conclusions au greffe »2. L’obligation est en fait triple, de premiĂšre part prendre les conclusions ce qui est prĂ©supposĂ©, de deuxiĂšme part les dĂ©poser au greffe et de troisiĂšme part les communiquer aux parties modalitĂ©s et dĂ©lais dĂ©veloppĂ©s infra. DĂ©lais en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai La procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai est prĂ©vue par l’article 905 du CPC. Elle peut ĂȘtre ordonnĂ©e lorsque l’affaire prĂ©sente un caractĂšre d’urgence. C’est Ă©galement la procĂ©dure suivie lorsque l’appel porte sur une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, un jugement rendu suivant la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond anciennement procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s », ou une ordonnance rendue par le juge de la mise en Ă©tat et susceptible d’appel indĂ©pendamment du jugement statuant sur le fond. Signification de la dĂ©claration d’appel Le greffe adresse Ă  l’appelant l’avis de fixation Ă  bref dĂ©lai ; celui-ci dispose alors de dix jours pour la signifier Ă  la partie adverse art. 905-1 CPC. DĂ©lais pour conclure en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai Le dĂ©lai imposĂ© aux parties pour conclure est en principe d’un mois. Toutefois, la cour d’appel peut impartir d’office des dĂ©lais plus courts art. 905-2 al. 5. Pour l’appelant, ce dĂ©lai court Ă  compter de l’avis de fixation Ă  bref dĂ©lai art. 905-2 al. 1. Pour les autres parties, savoir l’intimĂ©, l’intimĂ© Ă  l’appel incident ou Ă  l’appel provoquĂ© et l’intervenant forcĂ©, le dĂ©lai court Ă  compter de la notification des conclusions, selon le cas, de l’appelant, de celles comportant appel incident ou provoquĂ©, de la demande d’intervention en intervention forcĂ©e art. 905-2 al. 2 Ă  4. Pour l’intervenant volontaire, le dĂ©lai court Ă  compter de son intervention volontaire art. 905-2 al. 4. DĂ©lais en procĂ©dure de renvoi aprĂšs cassation En cas de renvoi devant une cour d’appel, l’affaire est jugĂ©e dans les conditions de l’article 905 » art. 1037-1 CPC. Signification de la dĂ©claration de saisine L’auteur de la dĂ©claration de saisine doit la signifier aux autres parties Ă  l’instance ayant donnĂ© lieu Ă  la cassation, dans un dĂ©lai de dix jours Ă  compter de la notification par le greffe de l’avis de fixation art. 1037-1 al. 2 CPC. DĂ©lais pour conclure aprĂšs renvoi Les parties disposent d’un dĂ©lai de deux mois pour conclure. Le point de dĂ©part de ce dĂ©lai varie suivant les parties art. 1037-1 al. 3 Ă  7 CPC. Pour l’auteur de la saisine, il court Ă  compter de la dĂ©claration de saisine. Pour les parties adverses, il court Ă  compter de la notification des conclusions de l’auteur de la signification. Faute pour les parties de conclure dans ce dĂ©lai, elles sont rĂ©putĂ©es s’en tenir aux moyens et prĂ©tentions qui avaient Ă©tĂ© soumises Ă  la cour d’appel dont l’arrĂȘt a Ă©tĂ© cassĂ©. L’intervenant forcĂ© et l’intervenant volontaire se voient appliquer le mĂȘme dĂ©lai de deux mois, il court suivant la demande d’intervention forcĂ©e ou de l’intervention volontaire. Faute pour l’intervenant volontaire ou forcĂ© de conclure dans ce dĂ©lai, ses conclusions sont irrecevables. DĂ©lais pour communiquer les conclusions et piĂšces aux parties La partie ne doit pas se contenter de conclure ni de remettre ses conclusions au greffe, elle doit Ă©galement les communiquer aux autres parties. Les modalitĂ©s et dĂ©lais sont diffĂ©rents suivant que la partie est constituĂ©e ou non. Communication des conclusions Notification des conclusions aux parties constituĂ©es S’agissant des parties constituĂ©es, la notification est faite aux avocats des parties dans le dĂ©lai de leur remise au greffe, soit trois mois en procĂ©dure ordinaire, un mois en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai et deux mois en cas de procĂ©dure de renvoi aprĂšs cassation art. 911 CPC. La justification de la notification des conclusions doit ĂȘtre remise au greffe art. 906 CPC. Signification des conclusions aux parties dĂ©faillantes S’agissant des parties non constituĂ©es, les conclusions doivent leur ĂȘtre signifiĂ©es par voie d’huissier dans le dĂ©lai d’un mois suivant l’expiration du dĂ©lai dont elles disposaient pour remettre leurs conclusions au greffe art. 911 CPC. Le dĂ©lai d’un mois court Ă  compter de la fin du dĂ©lai prĂ©vu pour dĂ©poser les conclusions au greffe, et non de la date de leur remise effective si elle a Ă©tĂ© effectuĂ©e avant l’expiration de ce dĂ©lai Cass. 2e civ., 27 juin 2013, Le dĂ©lai pour signifier les conclusions aux parties dĂ©faillantes est donc de quatre mois en procĂ©dure ordinaire, de deux mois en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai et de trois mois en procĂ©dure de renvoi aprĂšs cassation. DĂ©lai pour communiquer les piĂšces La communication des piĂšces n’a lieu d’ĂȘtre que pour les parties constituĂ©es ; la communication des piĂšces Ă  l’intimĂ© dĂ©faillant n’est pas nĂ©cessaire Cass. 2e civ., 6 juin 2019, Depuis le 1er janvier 2011, toutes les piĂšces doivent ĂȘtre communiquĂ©es en cause d’appel, y compris celles qui avaient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© Ă©changĂ©es au cours de la premiĂšre instance art. 132 CPC. L’article 906 du CPC dispose que les piĂšces doivent ĂȘtre communiquĂ©es simultanĂ©ment » avec les conclusions aux avocats de chacune des parties constituĂ©es. Toutefois, cet article ne prĂ©voit pas de sanction. Cela n’avait pas empĂȘchĂ©, dans un premier temps, la Cour de cassation de rendre un avis au terme duquel elle considĂ©rait que les piĂšces qui n’avaient pas Ă©tĂ© communiquĂ©es simultanĂ©ment Ă  la notification des conclusions devaient ĂȘtre Ă©cartĂ©es Cass., avis, 25 juin 2012, et Fort heureusement, cet avis, peu compatible avec la pratique, n’a pas Ă©tĂ© suivi. Un premier arrĂȘt de la deuxiĂšme chambre civile vint rappeler que seul le dĂ©faut de production des conclusions Ă©tait susceptible d’entraĂźner la caducitĂ© de l’appel, et non le dĂ©faut de communication des piĂšces, et qu’il suffisait que celles-ci aient Ă©tĂ© communiquĂ©es en temps utile » Cass. 2e civ., 30 jan. 2014, La Cour de cassation a ensuite enfoncĂ© le clou » par un arrĂȘt rendu en assemblĂ©e plĂ©niĂšre seule compte la communication en temps utile Cass. plĂ©n., 5 dĂ©c. 2014, DĂ©lai pour former un appel incident ou provoquĂ© L’intimĂ© peut former un appel incident ou un appel provoquĂ© dans le mĂȘme que celui qui lui est imparti pour conclure, soit trois mois en procĂ©dure ordinaire art. 909 CPC et un mois, en principe, en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai art. 905-2 CPC. Le dĂ©lai court Ă  compter des conclusions d’appel de la partie adverse, dĂšs lors que l’appel incident ou provoquĂ© dĂ©coule du contenu de ces Ă©critures Cass. 2e civ., 3 dĂ©c. 2015, DĂ©lai pour solliciter un retrait du rĂŽle pour dĂ©faut d’exĂ©cution L’article 524 du code de procĂ©dure civile il s’agissait avant le 1er janvier 2020 de l’article 526 permet Ă  l’intimĂ© de solliciter la radiation du rĂŽle de l’appel lorsque l’appelant n’a pas exĂ©cutĂ© la dĂ©cision d’appel qui bĂ©nĂ©ficiait de l’exĂ©cution provisoire. Depuis le dĂ©cret no2017-891, il doit former sa demande dans le dĂ©lai qui lui est imparti pour conclure, soit trois mois en procĂ©dure ordinaire et un mois lors d’une procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai. Computation et augmentation des dĂ©lais Point de dĂ©part du dĂ©lai pour conclure Point de dĂ©part du dĂ©lai de l’appelant Le dĂ©lai dont dispose l’appelant pour conclure court Ă  compter du jour oĂč il effectue la dĂ©claration d’appel, et non celui auquel il est enregistrĂ© par le greffe Cass. 2e civ., 5 juin 2014, ; Cass. 2e civ., 6 dĂ©c. 2018, Lorsque l’appel est formĂ© par courrier, le dĂ©lai court Ă  compter du jour de l’expĂ©dition de la lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception comportant la dĂ©claration Cass. 2e civ., 8 jan. 2020, En cas de dĂ©clarations d’appel multiples, par exemple pour rectifier une premiĂšre dĂ©claration d’appel, il semblerait que le point de dĂ©part Ă  retenir soit celui de la premiĂšre dĂ©claration d’appel Cass. 2e civ., 21 jan. 2016, Point de dĂ©part du dĂ©lai de l’intimĂ© La point de dĂ©part du dĂ©lai pour conclure pour l’intimĂ© est la date Ă  laquelle lui ont Ă©tĂ© transmises les conclusions de l’appelant. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, celles-ci sont signifiĂ©es Ă  l’avocat constituĂ© par voie Ă©lectronique. Dans la pratique, le serveur de messagerie RPVA de l’avocat Ă©met un avis lors de la rĂ©ception des conclusions ; c’est la date de cet avis qui fixe le point de dĂ©part Cass. 2e civ., 21 jan. 2016, Lorsque les conclusions de l’appelant ont Ă©tĂ© signifiĂ©es directement Ă  l’intimĂ© en application de l’article 911, le point de dĂ©part est fixĂ© Ă  la date de cette signification Cass., avis, 9 sept. 2013, RĂšgles gĂ©nĂ©rales de computation Les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de la computation des dĂ©lais en matiĂšre civile tels que prĂ©vus par les articles 640 et suivants du CPC s’appliquent aux dĂ©lais de la procĂ©dure d’appel. Ainsi, lorsqu’un dĂ©lai est exprimĂ© en jours, le jour de l’acte qui fait courir le dĂ©lai le dies a quo ne compte pas, et le dĂ©lai expire Ă  la derniĂšre heure du dernier jour. Lorsque le dĂ©lai est exprimĂ© en mois, il expire le mĂȘme quantiĂšme que le jour qui fixe le point de dĂ©part du dĂ©lai ; Ă  dĂ©faut d’un quantiĂšme identique, le dĂ©lai expire le dernier jour du mois. Les rĂšgles de l’article 642 s’appliquent Ă©galement. Le dĂ©lai expire le dernier jour Ă  24 heures. Lorsque le dĂ©lai expire un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, ce dĂ©lai est prorogĂ© au premier jour ouvrable suivant. Cela a Ă©tĂ© confirmĂ© par la Cour de cassation en matiĂšre de dĂ©lai d’appel Cass. 3e civ., 13 juin 1984, et est admis par les cours d’appel en matiĂšre de dĂ©lai imposĂ© pour remettre les conclusions au greffe p. ex. CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2016, no15/17389. Augmentation des dĂ©lais pour les collectivitĂ©s d’outre-mer et l’étranger Les dĂ©lais sont rallongĂ©s d’un mois pour la partie qui demeure en Guadeloupe, en Guyane, Ă  la Martinique, Ă  la RĂ©union, Ă  Mayotte, Ă  Saint-BarthĂ©lĂ©my, Ă  Saint-Martin, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-CalĂ©donie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, alors que la juridiction saisie ne se trouve pas dans cette mĂȘme collectivitĂ©. Il en est de mĂȘme pour les personnes rĂ©sidant en mĂ©tropole lorsque la juridiction compĂ©tente se trouve dans l’une de ces communautĂ©s. Pour les personnes demeurant Ă  l’étranger, les dĂ©lais sont rallongĂ©s de deux mois. Cette augmentation s’applique au dĂ©lai pour former appel art. 643 CPC et 644 CPC. En revanche, les dĂ©lais de distance ne s’appliquent pas Ă  la dĂ©claration de saisine Cass. 2e civ., 4 fĂ©v. 2021, ni Ă  la requĂȘte en dĂ©fĂ©rĂ© Cass. 2e civ., 11 jan. 2018, ; Cass. 2e civ., 4 juin 2020, et L’augmentation des dĂ©lais s’applique Ă  certains dĂ©lais durant la procĂ©dure d’appel art. 911-2 CPC le dĂ©lai pour signifier la dĂ©claration d’appel en procĂ©dure ordinaire, fixĂ© Ă  l’article 902, ainsi qu’en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai, prĂ©vu par l’article 905-1 al. 1 ; au dĂ©lai dont dispose l’appelant pour conclure en procĂ©dure ordinaire, fixĂ© Ă  l’article 908, ainsi qu’en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai, prĂ©vu par l’article 905-2 ; au dĂ©lai laissĂ© Ă  l’intimĂ© et Ă  l’intervenant forcĂ© pour conclure et former un appel incident ou appel provoquĂ©, fixĂ© aux articles 909 et 910 en procĂ©dure ordinaire, et 905-2 en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai. Effet d’un incident de procĂ©dure sur les dĂ©lais pour conclure L’infirmation de l’irrecevabilitĂ© de la dĂ©claration d’appel Lorsque la cour d’appel infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en Ă©tat qui avait, dans un premier temps, dĂ©clarĂ© irrecevable la dĂ©claration d’appel, l’appelant dispose dĂšs lors d’un nouveau dĂ©lai pour conclure Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, Radiation pour dĂ©faut d’exĂ©cution provisoire L’article 524 du CPC traite diffĂ©remment l’appelant de l’intimĂ© en cas de radiation du rĂŽle pour non exĂ©cution de la dĂ©cision frappĂ©e d’appel. Les dĂ©lais impartis Ă  l’intimĂ© pour conclure et former appel incident sont suspendus mais non interrompus par la demande de radiation. S’il y fait droit, les dĂ©lais sont suspendus jusqu’à la notification de la dĂ©cision autorisant la rĂ©inscription de l’affaire au rĂŽle de la cour. À dĂ©faut, ils reprennent leur cours dĂšs la notification de la dĂ©cision qui rejette la demande de radiation pour dĂ©faut d’exĂ©cution. En revanche, pour l’appelant, les dĂ©lais pour conclure ou former incident ne sont pas suspendus par la demande ni mĂȘme la dĂ©cision de radiation. Il faut noter enfin que l’article 524 dispose que la pĂ©remption de l’instance est interrompu par un acte manifestant sans Ă©quivoque la volontĂ© d’exĂ©cuter ». Cette approche est distincte de celle habituellement retenue en matiĂšre de pĂ©remption d’instance, oĂč la jurisprudence exige un acte qui fasse partie de l’instance et la continue Cass. 2e civ., 17 mars 1982, Sous l’apprĂ©ciation de l’article 386 du CPC, la Cour de cassation avait, par exemple, jugĂ© que l’exĂ©cution d’un jugement avant dire droit Cass. 2e civ., 4 juin 1993, ou le versement d’acomptes de loyers dans une instance relative Ă  la fixation de leur montant Cass. 3e civ., 2 mars 1982, InĂ©dit ne constituaient pas des actes interruptifs du dĂ©lai de pĂ©remption. L’interruption des dĂ©lais en cas de MARD La dĂ©cision d’ordonner une mĂ©diation interrompt les dĂ©lais impartis pour conclure et former appel incident. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du mĂ©diateur art. 910-2 CPC. Le recours Ă  une procĂ©dure participative entre toutes les parties Ă  l’instance d’appel interrompt Ă©galement les dĂ©lais impartis pour conclure et former appel incident. L’interruption produit ses effets depuis l’information donnĂ©e au juge de la conclusion de la convention de procĂ©dure participative jusqu’à ce qu’il soit informĂ© de l’extinction de cette procĂ©dure art. 1546-2 CPC. Il faut toutefois bien noter que cette interruption des dĂ©lais est sans effets sur la pĂ©remption d’instance art. 386 et s. CPC dont le cours se poursuit, encore qu’une mesure alternative de rĂšglement des diffĂ©rends ait Ă©tĂ© mise en place. Incidence d’une demande d’aide juridictionnelle Pour l’appelant interruption du dĂ©lai d’appel L’article 43 du dĂ©cret no2020-1717 du 28 dĂ©cembre 20203 prĂ©voit que le dĂ©lai d’appel est interrompu par le dĂ©pĂŽt de la demande d’aide juridictionnelle. Le recours est supposĂ© avoir Ă©tĂ© intentĂ© dans le dĂ©lai lorsque la demande d’aide juridictionnelle a Ă©tĂ© formĂ©e dans le dĂ©lai du recours et si, Ă  compter de la dĂ©cision du bureau d’aide juridictionnelle, le recours a Ă©tĂ© introduit dans le dĂ©lai. L’interruption joue que la demande d’aide juridictionnelle ait Ă©tĂ© acceptĂ©e ou non. Le point de dĂ©part pour introduire le recours part, soit de la notification de la dĂ©cision d’admission Ă  l’aide juridictionnelle ou de la date de la dĂ©signation d’un auxiliaire de justice avocat, huissier si elle est postĂ©rieure, soit de la notification de la dĂ©cision constatant la caducitĂ© de la demande, soit de la date Ă  compter de laquelle le demandeur ne peut plus constater la dĂ©cision du bureau d’aide juridictionnelle, soit, s’il exerce un recours contre la dĂ©cision du bureau, la notification de la dĂ©cision relative Ă  ce recours. ConcrĂštement, s’agissant du dĂ©lai gĂ©nĂ©ral d’appel qui est d’un mois Ă  compter de la signification de la dĂ©cision, une partie dispose donc d’un mois, Ă  compter de la signification, pour dĂ©poser une demande d’aide juridictionnelle, puis, Ă  compter de la dĂ©cision du bureau d’aide juridictionnelle, d’un mois pour interjeter appel. Il est Ă  noter que cette modalitĂ© est en vigueur depuis le 1er janvier 2017 du fait du dĂ©cret no2016-1876 du 27 dĂ©cembre 2016. Auparavant, le dĂ©lai d’appel n’était pas interrompu par la demande d’aide juridictionnelle, Ă  l’inverse, les dĂ©lais impartis pour conclure couraient Ă  compter de la dĂ©cision du bureau d’aide juridictionnelle dispositions de l’ancien article 38-1 du dĂ©cret no91-1266. Cette modification a l’avantage de faire courir les dĂ©lais pour conclure de maniĂšre uniforme Ă  compter de la dĂ©claration d’appel et de permettre aux parties d’ĂȘtre fixĂ©es sur leur admission Ă  l’aide juridictionnelle dĂšs l’introduction du recours, ce qui a son intĂ©rĂȘt, notamment, pour ce qui est du droit de timbre prĂ©vu Ă  l’article 1635 bis P du CGI. Elle a cependant l’inconvĂ©nient de laisser croire Ă  une partie que la dĂ©cision n’est plus susceptible de recours puisqu’elle n’aura pas nĂ©cessairement connaissance du dĂ©pĂŽt de la demande d’aide juridictionnelle, ni, a fortiori, de la dĂ©cision du bureau d’aide juridictionnelle. Pour l’intimĂ© interruption du dĂ©lai pour conclure Le 6e alinĂ©a de l’article 43 du dĂ©cret no2020-1717 du 28 dĂ©cembre 2020 prĂ©voit Ă©galement une interruption des dĂ©lais impartis Ă  l’intimĂ© pour qu’il conclue ou forme un appel ou recours incident. De maniĂšre similaire Ă  ce qui est prĂ©vu pour l’appelant, le dĂ©lai qui lui est normalement impartit est interrompu par le dĂ©pĂŽt d’une demande d’aide juridictionnelle, et il ne recommence Ă  courir qu’une fois la dĂ©cision rendue. Cause Ă©trangĂšre et force majeure La cause Ă©trangĂšre rendant impossible la communication Ă©lectronique En matiĂšre de procĂ©dure d’appel avec reprĂ©sentation obligatoire, la communication Ă©lectronique est obligatoire art. 930-1 CPC. Ce mĂȘme article dispose que, lorsqu’une cause Ă©trangĂšre » rend impossible l’accomplissement de l’acte par voie Ă©lectronique, il est Ă©tabli sur support papier. Il appartient Ă  celui qui se prĂ©vaut de l’impossibilitĂ© d’effectuer la diligence par voie Ă©lectronique d’établir la cause Ă©trangĂšre ». Des attestations faisant apparaĂźtre l’impossibilitĂ© pour l’avocat de formaliser l’appel par voie Ă©lectronique et ne dĂ©montrant pas un dysfonctionnement du systĂšme de communication Ă©lectronique » ne justifie pas d’une cause Ă©trangĂšre CA Lyon, 29 jan. 2013, no12/07947. Le fait de ne pas disposer d’une clĂ© RPVA active, sans dĂ©montrer que cette dĂ©sactivation soit la consĂ©quence d’une difficultĂ© technique Ă©chappant au conseil »4 ne constitue pas non plus une cause Ă©trangĂšre CA Rennes, 27 jan. 2017, no16/04283. En revanche, l’impossibilitĂ© de transmettre des conclusions en raison de leur taille supĂ©rieure Ă  la limite technique posĂ©e par le RPVA5 constitue une cause Ă©trangĂšre, dans la mesure oĂč aucun texte ne contraint les parties Ă  limiter la taille de leurs envois, ni Ă  le scinder en plusieurs messages Cass. 2e civ., 16 nov. 2017, L’ article 748-7 prĂ©voit que lorsqu’un acte ne peut ĂȘtre transmis par voie Ă©lectronique le dernier jour du dĂ©lai pour une cause Ă©trangĂšre Ă  celui qui accompli l’acte, le dĂ©lai est prorogĂ© jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Cette prorogation s’applique de maniĂšre assez large, y compris lorsque la communication Ă©lectronique n’est pas obligatoire Cass. 2e civ., 17 mai 2018, La force majeure empĂȘchant de conclure dans les dĂ©lais impartis Le dĂ©cret no2017-891 du 6 mai 2017 a voulu crĂ©er un amĂ©nagement Ă  la rigueur des dĂ©lais imposĂ©s par le code, dont l’effet demeure pour l’heure sommes toutes trĂšs relatif. Il a insĂ©rĂ© un nouvel article 910-3 qui permet au prĂ©sident de la chambre ou au conseiller de la mise en Ă©tat d’écarter l’application des sanctions prĂ©vues aux articles 905-2 et 908 Ă  911 » en cas de force majeure ». Notons tout d’abord que cet amĂ©nagement ne s’applique qu’à certains dĂ©lais ceux laissĂ©s aux parties pour remettre leurs conclusions au greffe et les notifier aux parties adverses. Ensuite, la notion de force majeure » n’est pas dĂ©finie par l’article 910-3 ; et le terme est distinct de celui de cause Ă©trangĂšre » retenu en matiĂšre de communication Ă©lectronique. La circulaire6 indique que cette notion a Ă©tĂ© privilĂ©giĂ©e Ă  celle de cause Ă©trangĂšre », prĂ©cisĂ©ment parce celle-ci mettait l’accent sur l’extĂ©rioritĂ© de l’évĂšnement tandis que la nouvelle dĂ©finition de la force majeure contractuelle par l’article 1218 du code civil n’y faisait plus rĂ©fĂ©rence, mais seulement Ă  son caractĂšre incontrĂŽlable dans sa survenance et ses consĂ©quences. La deuxiĂšme chambre civile a donnĂ© sa dĂ©finition de la force majeure en procĂ©dure civile il s’agit d’une circonstance non imputable au fait d’une partie et qui revĂȘt pour elle un caractĂšre insurmontable Cass. 2e civ., 25 mars 2021, ; Cass. 2e civ., 2 dĂ©c. 2021, nos Ă  et Ă  Ce n’est donc pas tout Ă  fait la mĂȘme dĂ©finition que celle donnĂ©e par le code civil et interprĂ©tĂ©e par la Cour de cassation en matiĂšre contractuelle ou dĂ©lictuelle qui repose sur le double critĂšre d’imprĂ©visibilitĂ© et d’irrĂ©sistibilitĂ© ; en procĂ©dure civile il faut retenir non-imputabilitĂ© et insurmontabilitĂ©. Les cas d’application sont encore rares. À signaler toutefois une dĂ©cision rejetant la force majeure lorsqu’une partie est hospitalisĂ©e entre tout le temps du dĂ©lai imparti pour conclure, la cour d’appel retenant que l’hospitalisation ne l’avait pas empĂȘchĂ© d’interjeter appel, ce dont elle dĂ©duisait qu’elle aurait pu conclure dans les dĂ©lais de l’article 908 Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, La deuxiĂšme chambre civile a Ă©galement considĂ©rĂ© qu’il n’y avait pas de force majeure lorsque le concluant est dans l’attente d’un document nĂ©cessaire Ă  l’établissement de ses conclusions ; cela ne constituant pas une circonstance l’empĂȘchant de conclure Cass. 2e civ., 25 mars 2021, Elle a Ă©galement approuvĂ© la cour d’appel qui avait considĂ©rĂ© que l’impossibilitĂ© physique de travailler pour raison de santĂ© de l’avocat de l’appelant ne constituait pas un cas de force majeure estimant que l’importance du cabinet oĂč travaillait cet avocat aurait dĂ» permettre de supplĂ©er Ă  son empĂȘchement. Abondance de rĂ©formes DĂ©cret no2009-1524 du 9 dĂ©cembre 2009 relatif Ă  la procĂ©dure d’appel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre civile, en vigueur le 1er janvier 2011. DĂ©cret no2010-1647 du 28 dĂ©cembre 2010 modifiant la procĂ©dure d’appel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre civile DĂ©cret no2012-634 du 3 mai 2012 relatif Ă  la fusion des professions d’avocat et d’avouĂ© prĂšs les cours d’appel ; en matiĂšre de procĂ©dure d’appel, ce dĂ©cret a surtout modifiĂ© les rĂ©fĂ©rences au terme de avouĂ© » pour le replacer par celui de avocat », la profession d’avouĂ© ayant disparu Ă  l’occasion d’une fusion avec celle des avocats en application de la loi no2011-94 du 25 janvier 2011 portant rĂ©forme de la reprĂ©sentation devant les cours d’appel. DĂ©cret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif Ă  la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, applicable aux appels introduits Ă  compter du 1er aoĂ»t 2016. Ce dĂ©cret modifie l’article R1461-2 du code du travail qui dispose dĂ©sormais que l’appel des dĂ©cisions du conseil de prud’hommes est formĂ©, instruit et jugĂ© suivant la procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire », soumettant ainsi la procĂ©dure d’appel en matiĂšre prud’homale aux mĂȘme dĂ©lais que les autres appels en matiĂšre civile et commerciale. DĂ©cret no2016-1876 du 27 dĂ©cembre 2016 portant diverses dispositions relatives Ă  l’aide juridique, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 pour les dispositions relatives aux dĂ©lais en appel. Ce dĂ©cret modifie le dĂ©cret no91-1266 du 19 dĂ©cembre 1991 relatif Ă  l’aide juridique et change l’incidence du dĂ©pĂŽt d’une demande d’aide juridictionnelle sur l’écoulement des dĂ©lais de procĂ©dure. DĂ©cret no2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompĂ©tence et Ă  l’appel en matiĂšre civile, en vigueur le 1er septembre 2017. Ce dĂ©cret modifie assez grandement la procĂ©dure d’appel, en redĂ©finissant la notion d’effet dĂ©volutif de l’appel l’appel ne peut plus ĂȘtre gĂ©nĂ©ral, et doit porter sur certains chefs du jugement identifiĂ©s par les parties. Il oblige en outre les parties Ă  prĂ©senter dĂšs leurs premiĂšres conclusions l’ensemble de leurs prĂ©tentions. Il modifie d’autres points, et notamment plusieurs dĂ©lais de procĂ©dure. Il supprime le contredit, et le remplace par l’appel statuant sur la compĂ©tence. DĂ©cret no2017-1227 du 2 aoĂ»t 2017 modifiant les modalitĂ©s d’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret no2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompĂ©tence et Ă  l’appel en matiĂšre civile. DĂ©cret no2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, applicable Ă  compter du 1er janvier 2020, qui, en rĂ©formant les modalitĂ©s relatives Ă  l’exĂ©cution provisoire, a modifiĂ© la numĂ©rotation de certains articles applicables en appel, ainsi que la procĂ©dure d’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire devant le premier prĂ©sident. RĂ©digĂ© par dans la rubrique Articles PubliĂ© le 28 septembre 2020 ‱ ActualisĂ© le 6 janvier 2022 MaĂźtre Guillaume ISOUARD est avocat au barreau d’Aix-en-Provence. Il exerce dans les matiĂšres relevant du droit privĂ© droit des contrats, droit de l’exĂ©cution, droit pĂ©nal etc. afin de conseiller et de dĂ©fendre les professionnels et les particuliers. La prĂ©sente publication est fournie Ă  titre d’information et de renseignement uniquement. Aucune garantie n’est donnĂ©e quant Ă  son exactitude, sa mise Ă  jour et son exhaustivitĂ©. Elle ne vaut pas consultation. Article disponible sur . 188 180 21 487 326 424 301 420

article 15 du code de procédure civile